Chambre sociale, 16 décembre 2020 — 19-19.982
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 décembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11152 F
Pourvoi n° N 19-19.982
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 DÉCEMBRE 2020
M. K... S..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° N 19-19.982 contre le jugement rendu le 22 mai 2019 par le conseil de prud'hommes de Montbrison (section industrie), dans le litige l'opposant à la société Becker industrie, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. S..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Becker industrie, après débats en l'audience publique du 4 novembre 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. S... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. S...
Le moyen fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes au titre du solde de ses droits à intéressement et à supplément d'intéressement.
AUX MOTIFS QUE concernant le respect de l'article VII de l'accord d'entreprise en date du 2 juillet 2013 : [ ] M. K... S... a été placé en arrêt de travail continu dès le 1er janvier 2014 et n'a pas pu travailler pendant toute l'année 2014, pour des raisons médicales : sur l'année 2014, M. K... S... a perçu son salaire du mois de décembre 2013 réglé par la Sas Becker Industrie en janvier 2014, soit la somme de 2 887,24 € outre des indemnités journalières mais également différentes sommes versées directement par la Sas Becker Industrie sur toute l'année 2014 ; il apparaît que selon l'article VII de l'accord d'entreprise du 2 juillet 2013, l'intéressement et le supplément d'intéressement sont répartis entre tous les salariés bénéficiaires de La Sas Becker Industrie suivant 3 critères conjoints : le critère de répartition uniforme à hauteur de 25 % ; le critère de la rémunération annuelle brute perçue pendant l'exercice à hauteur de 40 % ; le critère du temps de présence à hauteur de 35 % ; chaque critère s'applique à une sous-masse afin d'assurer le respect de la proportionnalité ; la définition de chaque critère doit donc impérativement respecter le caractère collectif de l'intéressement destiné à être distribué à tous les salariés bénéficiaires de la Sas Becker Industrie ; de plus, l'application conjointe et combinée desdits critères doit également respecter le caractère collectif de l'intéressement ; M. K... S... prétend que ses droits à intéressement et supplément d'intéressement au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2014 ne lui ont pas été intégralement réglés par [la société] ; il convient dès lors d'analyser si le critère de répartition uniforme et le critère de la rémunération annuelle brute perçue pendant l'exercice ont été respectés par La Sas Becker Industrie ; sur le critère uniforme : il apparaît au regard des pièces produites à la procédure que dans le courant du mois de mai 2015, seules les sommes suivantes avaient été versées à Monsieur K... S... : 10.32 € brute soit 9.50 € nette au titre de l'intéressement ; 10.32 € brute soit 9.50 € nette soit au titre du supplément d'intéressement ; ce n'est qu'à la suite de l'intervention des syndicats CGT et FO, que la société Becker Industrie admettait ne pas avoir réglé la part uniforme des droits à intéressement et supplément d'intéressement de Monsieur K... S... ; ainsi, en fin d'année 2015, la société Becker Industrie a régularisé son erreur et a versé à Monsieur K... S... les sommes complémentaires de 339,26 € bruts au titre de l'intéressement et de 62,90 € bruts au titre du supplément d'intéressement ; dès lors, le critère uniforme de l'a