Chambre sociale, 16 décembre 2020 — 19-20.136
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 décembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11153 F
Pourvoi n° E 19-20.136
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 DÉCEMBRE 2020
Mme S... O..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° E 19-20.136 contre l'arrêt rendu le 29 mai 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant :
1°/ au Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables, dont le siège est [...] ,
2°/ au Syndicat national de l'encadrement des professions de la formation du développement, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme O..., de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables, après débats en l'audience publique du 4 novembre 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme O... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme O...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Mme O... de dommages et intérêts pour harcèlement moral et de résiliation judiciaire du contrat aux torts du Conseil supérieur de l'ordre des experts comptables ;
AUX MOTIFS propes et adoptés du jugement que : « ( ) En l'espèce, Mme O... soutient avoir perçu un salaire inférieur à celui de M. R..., son collègue directeur, alors qu'ils étaient, selon elle, dans une situation professionnelle similaire justifiant un salaire égal et considère avoir été discriminée en raison de son engagement syndical. Elle présente un tableau récapitulatif des salaires perçus par elle et de ceux perçus par son collègue directeur, M. R..., chargé des questions fiscales, au sein de la même direction des Etudes, révélant une différence de salaire de 32 130 euros bruts en 1995 (M. R... percevant 70130 euros tandis que Mme O... percevait 46 363 euros) et de 17 680 euros en 2016, (M. R... percevant 109 300 euros tandis que Mme O... percevait 91620 euros). Elle verse également aux débats les attestations de M. V... ancien directeur au sein du conseil supérieur, de W... N..., ancien directeur du département des normes professionnelles, de M. Q... G..., ancien juriste au sein du conseil supérieur lesquels témoignent, d'une part, des relations tendues entretenues par Mme O... avec le secrétaire général du Conseil en raison de l'engagement de Mme O... pour la défense des intérêts des salariés dans le cadre de son mandat d'élu du personnel puis d'élu syndical, d'autre part, d'une différence de traitement au détriment de Mme O... dont le titre était inférieur à celui de ses collègues exerçant des responsabilités similaires. Elle produit, en outre, de nombreux courriers échangés avec M. D..., président du Conseil supérieur, notamment un courriel du 24 juin 2013, dans lesquels Mme O... relate des propos prêtés à ce dernier selon lesquels elle aurait une rémunération égale à celle de M. R..., directeur du secteur fiscal, comme étant tous les deux diplômés d'expertise comptable puis un courrier du 30 août 2013 par lequel elle dénonce subir une inégalité de traitement enfin un courrier du 1er septembre 2014 par lequel elle sollicite la réparation du préjudice dont elle s'estime victime. Mme O... établit avoir perçu un salaire moindre que son collègue, M. R... lequel a, comme elle, le diplôme d'expert- comptable, le statut de directeur, et ce au sein du même Département des études, ayant une même fonction d'encadrement et des fonctions communes au regard de la fiche de fonction à savoir : assurer la veille législative et réglementaire dans leur domaine