Chambre sociale, 16 décembre 2020 — 19-17.869

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

MA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 16 décembre 2020

Rejet non spécialement motivé

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11155 F

Pourvoi n° R 19-17.869

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 DÉCEMBRE 2020

Mme C... H..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° R 19-17.869 contre l'arrêt rendu le 29 mars 2019 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), dans le litige l'opposant :

1°/ à la mutuelle Macif Pôle Nord-Est, dont le siège est [...] ,

2°/ à la mutuelle Macif, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller rapporteur, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme H..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des mutuelles Macif Pôle Nord-Est, et Macif, et après débats en l'audience publique du 4 novembre 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, M. Joly, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme H... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme H...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande tendant au paiement d'un rappel de salaire correspondant à une reclassification au niveau 5 B avant le 1er juillet 2012 et au niveau 6 au-delà de cette date.

AUX MOTIFS propres QUE l'accord d'entreprise portant sur la gestion des emplois et la rémunération, applicable au 1er janvier 2007, prévoit la mise en place d'une nouvelle classification en parallèle de la refonte des intitulés de poste ; que cette classification mise en place prévoit que l'ensemble des fonctions de l'entreprise se situeront du niveau 1 au niveau 7 avec des niveaux intermédiaires A et B pour les niveaux 3,4 et 5, étant précisé que les fonctions non-cadres se situent entre les niveaux 1 à 3 et les fonctions cadres se situent entre les niveaux 5 et 7 ; qu'en l'espèce, à l'issue du recours interne à l'entreprise exercé par Mme C... H... s'agissant de ses fonctions et de sa classification, la MACIF lui a affecté la fonction de chargé d'études et de coordination, poste de classe 5A ; que la fiche métier de cette fonction prévoit au titre des activités et responsabilités principales : - concevoir et/ou mener des études et analyses à partir des besoins utilisateurs ; - apprécier des situations, identifier les opportunités pour en déterminer les enjeux ; - formaliser des diagnostics, proposer et/ou mettre en oeuvre des mesures correctrices ; - constituer des dossiers thématiques ; - élaborer et suivre des outils de pilotage et d'analyse ; - le cas échéant, élaborer et suivre régulièrement un budget ; - assurer une veille sur les méthodologies, les procédures et/ou réglementations ; - organiser et coordonner la communication des missions confiées ; - coordonner les actions des différents interlocuteurs internes et externes ; - apporter une assistance et/ou une expertise dans le domaine ; - réaliser régulièrement le reporting des activités et des résultats obtenus auprès de la hiérarchie ; que Mme C... H... conteste la classification qui lui a été attribuée et soutient qu'antérieurement au 1er juillet 2012, elle occupait les fonctions de chargé d'études statistiques, et postérieurement, celles de chargé de la vie mutualiste ; que s'agissant de la fonction de chargé d'études statistiques de niveau 5B, la fiche métier prévoit au titre des activités et responsabilités principales : - concevoir des outils de suivi et d'analyse ; - participer à la définition des besoins utilisateurs (cahier des charges) ; - élaborer et proposer des spécifications techniques, analyser les besoins, proposer des méthodes statistiques, établir un plan d'étude