Chambre sociale, 16 décembre 2020 — 19-20.727
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 décembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11156 F
Pourvoi n° X 19-20.727
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 DÉCEMBRE 2020
La société Sopra Steria Infrastructure et Security Services, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° X 19-20.727 contre l'arrêt rendu le 28 mars 2019 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. E... F..., domicilié [...] ,
2°/ au syndicat Avenir Sopra Steria, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations écrites de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Sopra Steria Infrastructure et Security Services, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. F..., après débats en l'audience publique du 4 novembre 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, M. Joly, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sopra Steria Infrastructure et Security Services aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Sopra Steria Infrastructure et Security Services et la condamne à payer à M. F... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour la société Sopra Steria infrastructure & security services
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif, attaqué D'AVOIR dit que M. E... F... avait été victime d'une discrimination syndicale, D'AVOIR condamné la société Sopra Steria I2S à payer à M. E... F... un salaire annuel brut de 57 226 euros payable à hauteur de la somme de 4 402 euros par mois sur 13 mois et une somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts, D'AVOIR dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiraient intérêt et D'AVOIR condamné la société Sopra Steria I2S à payer au syndicat Avenir Sopra Steria la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE « le principe de non-discrimination est posé à l'article L. 1132-1 du code du travail : "aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, [ ], notamment en matière de rémunération, [ ] de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français". / L'article L. 2145-5 du code du travail rappelle qu'il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment d'avancement, de rémunération. Ces dispositions sont d'ordre public et toute mesure contraire prise par l'employeur est considérée comme abusive. / L'aménagement de la charge de la preuve en mati