Chambre sociale, 16 décembre 2020 — 19-16.360
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 décembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11157 F
Pourvoi n° A 19-16.360
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 DÉCEMBRE 2020
M. K... S..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° A 19-16.360 contre l'arrêt rendu le 18 février 2019 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Servier Outre-Mer, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La société Servier Outre-Mer a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. S..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Servier Outre-Mer, après débats en l'audience publique du 4 novembre 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, M. Joly, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, selon les dispositions de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits, au pourvoi principal, par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. S...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR écarté la nullité du licenciement, d'AVOIR dit qu'il repose sur une cause réelle et sérieuse et d'AVOIR débouté M. S... de ses demandes de condamnation de la société Servier Outre-Mer à lui payer des sommes au titre de la nullité du licenciement, de la violation du statut protecteur, de dommages et intérêts pour rupture abusive ;
AUX MOTIFS QUE « L'article L 2411-1 du code du travail énumère la liste des salariés, qui, en raison, des fonctions représentatives qu'ils exercent au sein de l'entreprise, bénéficient d'une protection particulière en matière de licenciement. En vertu des articles L 2411-3 et L 2411-4, le licenciement de ces catégories de salariés ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspection du travail. La loi étend ces dispositions protectrices au représentant de section syndicale. Il ressort des pièces du dossier que le syndicat UNSA a informé la direction générale de la société, par lettre du 28 avril 2014, de la désignation de M. S... en qualité de représentant de section syndicale UNSA au sein de Servier Outre-Mer. La société a saisi le tribunal d'instance de Puteaux d'une contestation de cette désignation le 9 mai 2014. Par lettre du 2 juin 2014, le secrétaire général du syndicat UNSA a adressé à la direction générale de Servier Outre-Mer un courrier libellé en ces termes : "Nous vous prions de bien vouloir noter l'annulation de la désignation de Monsieur K... S..., en qualité de représentant de section syndicale UNSA au sein de Servier Outre-Mer. Notre syndicat, soucieux de la qualité du dialogue social, ne souhaite pas entrer en conflit avec Servier Outre-Mer. Par conséquent, l'invitation à comparaître n'a plus de raison d'être." Lors de l'audience du 27 juin 2014 devant le tribunal d'instance de Puteaux, la société Servier s'est désistée de sa demande relative à la contestation de la désignation de M. S... en qualité de représentant de section syndicale. La cour constate que la lettre du syndicat UNSA du 2 juin 2014 informe l'employeur de manière claire et non équivoque de l'annulation de la désignation de M. S... en qualité de représentant de la section syndicale. Par suite, la protection liée à son mandat a cessé à compter du 2 juin 2014. Le salarié ne peut se prévaloir d'une telle protection à la date d'engagement de la procédure de licenciement, dès lors qu'il n'est ni allégué, ni établi que la procédure de licenciement a été engagée avant le 2 juin 2014, observati