Chambre sociale, 16 décembre 2020 — 19-19.143

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

MA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 16 décembre 2020

Rejet non spécialement motivé

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11158 F

Pourvoi n° A 19-19.143

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 DÉCEMBRE 2020

Mme G... O..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° A 19-19.143 contre l'arrêt rendu le 27 juin 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant à l'Association consistoriale israélite de Paris, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme O..., de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de l'Association consistoriale israélite de Paris, et après débats en l'audience publique du 4 novembre 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Joly, conseiller référendaire rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme O... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme O...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la salariée de ses demandes de dommages-intérêts pour harcèlement moral et préjudice moral.

AUX MOTIFS propres QUE Mme O... fait valoir qu'elle a été victime de faits de harcèlement moral de la part de sa supérieure hiérarchique, Mme N..., à partir du début de l'année 2015, puis que ces faits se sont multipliés à partir de sa reprise le 13 juillet 2015 à la suite d'un arrêt de travail consécutif à une opération du genou ; qu'elle expose que Mme N... la dénigrait, ne cessant de dire à l'ensemble du service qu'elle n'avait pas besoin d'elle sauf comme secrétaire pour rédiger des courriers car elle ne parlait pas bien le français ; qu'elle ajoute que Mme N... la sollicitait afin qu'elle lui rédige des courriers pour les besoins de sa vie privée, pendant et en dehors de ses heures de travail, notamment les week-end et même pendant ses arrêts de travail ; qu'au soutien de ces allégations, elle produit des copies de SMS échangés avec Mme N..., en dehors des heures de travail, ainsi que deux courriers qu'elle déclare avoir rédigés pour son compte ; que Mme O... fait également valoir que Mme N... cherchait à la déstabiliser en se comportant avec elle de manière tantôt très familière, tantôt très agressive ; qu'elle ajoute que, dès son retour dans le service le 13 juillet 2015, elle n'a pu exécuter aucune tâche, car Mme N... ne lui a jamais donné aucune directive claire et la laissait subir la pression d'autres salariés ; qu'elle fait également valoir que le 16 octobre 2015, en dehors de ses horaires de travail, elle a fait l'objet de reproches infondés de la part de Mme N... au sujet de la commande d'ordinateurs et d'imprimantes et produit la copie d'un SMS ainsi rédigé : " G... je crois que tu a pas compris qui est ton chef et que tu peux pas utiliser mon email sans ma autorisation c'est grave on parlera lundi " ; qu'elle ajoute que Mme N... lui a refusé le bénéfice d'une pause supplémentaire pourtant accordée aux autres salariés ; qu'elle produit un avis d'arrêt de travail du 13 janvier au 22 janvier 2016, mentionnant " Troubles anxieux Asthénie - Vertige Repos" ; qu'elle expose qu'à la fin du mois de janvier 2016, Mme N... lui interdit de prendre des congés payés et cela sans raison objective ; qu'elle expose qu'à la fin du mois de janvier 2016, elle a verbalement informé le service des ressources humaines d'un harcèlement moral sur sa personne et produit une lettre qu'elle a adressée en ce sens le 9 février 2016 ; qu'elle expose qu'elle a alors été prise à partie par Mme N... qui l'a sommée de ne plus sortir de son bureau et a fermé la porte, qu'elle a ainsi été enfermée et "mise au placard" dans son propre bureau avec interdiction de discuter avec qui que ce soit du service ; qu'elle produit à