Troisième chambre civile, 17 décembre 2020 — 19-14.374
Textes visés
- Article 1792 du code civil.
Texte intégral
CIV. 3
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 décembre 2020
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 953 F-D
Pourvoi n° S 19-14.374
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 DÉCEMBRE 2020
La société Synergie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° S 19-14.374 contre l'arrêt rendu le 10 janvier 2019 par la cour d'appel de Limoges (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Technip France, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société [...], société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société [...], société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
La société Technip France et la société [...] ont chacune formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La société Synergie, demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
La société Technip France, demanderesse à un pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
La société [...], demanderesse à un pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Boulloche, avocat de la société Synergie, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Technip France, de Me Le Prado, avocat de la société [...], de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société [...], après débats en l'audience publique du 3 novembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Limoges, 10 janvier 2019), le 6 octobre 1999, afin de réaliser la construction d'une usine, la société [...] a conclu un contrat de maîtrise d'oeuvre avec un architecte et les sociétés Technip France (la société Technip), Synergie et Betec. Par contrat du 2 octobre 2000, elle a confié l'exécution des travaux relevant du lot « froid industriel et climatisation » à la société IMEF, aux droits de laquelle vient la société [...] (la société [...]).
2. Se plaignant de désordres, la société [...] a, après expertise, assigné les sociétés [...], Technip et Synergie en indemnisation de ses préjudices.
Examen des moyens
Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche, le moyen unique du pourvoi incident de la société [...], pris en sa seconde branche, et le premier moyen du pourvoi incident de la société Technip, réunis
Enoncé du moyen
3. Par son moyen unique, pris en sa première branche, la société Synergie fait grief à l'arrêt de la condamner, in solidum avec les sociétés Technip et [...] à payer certaines sommes à la société [...] pour la réparation des désordres et à titre de dommages-intérêts et de fixer, pour leurs recours entre elles, les parts de responsabilité mises à leur charge à un tiers pour chacune, alors :
« 1°/ que les équipements industriels ne relèvent pas en principe de la garantie décennale ; qu'en l'espèce, il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que plusieurs équipements industriels fonctionnant indépendamment les uns des autres ont été installés dans une usine de conditionnement de fruits, en application d'un contrat conclu en 2000, sans que ces installations ne nécessitent de travaux de construction mais uniquement des travaux de pose ; que la cour a jugé que ces équipements industriels, situés dans divers bâtiments de l'usine, reliés entre eux par les armoires électriques et un réseau de canalisations posées au sol qui traversent les cloisons et sont fixées à l'ossature métallique, constituaient un ensemble technique qui, compte tenu de son importance et de sa technicité, doit être qualifié d'ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil ; que ce faisant, la cour n'a caractérisé ni l'existence d'un ouvrage ni la mise en oeuvre de travaux de construction et a donc violé l'article 1792 du code civil. »
4. Par le moyen unique, pris en sa seconde branche, de son pourvoi incident, la société [...] fait grief à l'arrêt de condamner la société Synergie, in solidum avec la société Technip et elle, à payer certaines sommes à la société [...] pour la réparation des désordres et à titre de dommages-intérêts et de fixer, pour leurs recours entre elles, les parts de responsabilité mises à leur charge à un tiers pour chacune, alors :
« 2°/ que les désordres affectant des éléments d'équipement industriel