Troisième chambre civile, 17 décembre 2020 — 20-12.221

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 décembre 2020

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10523 F

Pourvoi n° X 20-12.221

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 DÉCEMBRE 2020

1°/ M. C... X...,

2°/ Mme B... D..., épouse X...,

tous deux domiciliés [...] ,

3°/ la société Gaf, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

ont formé le pourvoi n° X 20-12.221 contre l'arrêt rendu le 2 décembre 2019 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à M. K... O...,

2°/ à Mme J... L..., épouse O...,

tous deux domiciliés [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. et Mme X... et de la société Gaf, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. et Mme O..., et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 3 novembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... et la société Gaf aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... et la société Gaf ; les condamne à payer à M. et Mme O... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X... et la société Gaf

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR ordonné seulement la démolition de la partie du mur de la maison d'habitation de M. K... O... et Mme J... L..., cadastrée [...], des points K à K4 et L à L2 d'une surface de 0,02 mètres carrés et d'AVOIR dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte ;

AUX MOTIFS QUE – Sur l'empiétement de l'immeuble reconstruit : Attendu que la Sci Gaf et les époux X... exposent que le tribunal a retenu la deuxième proposition de l'expert mettant en évidence un empiétement de forme triangulaire ayant une base de 2,60 m (points L et L2) et une hauteur de 0,015 m, soit une surface de 0,02 m2 et consistant en la zone Sud-Est d'une partie du crépi réalisé sur la façade en limite de propriété, en constatant que les époux O... en reconnaissent l'existence; Que, poursuivant l'infirmation du jugement en ce qu'il n'a pas fait droit à leur demande d'astreinte destinée à contraindre les époux O... à mettre un terme à l'empiétement qu'ils dénoncent, ils contestent l'explication donnée par ceux-ci afin de justifier du défaut d'exécution du jugement, à savoir le refus de l'entrepreneur approché d'effectuer ce travail tant que le bornage définitif ne sera pas effectué par un géomètre ; qu'ils affirment qu'il est "totalement faux" de soutenir que cet empiétement empêche le bornage alors que c'est la non-conformité au permis de construire du bâtiment édifié, "trop près de la Sci Gaf de 53 centimètres" et dont la façade Sud Est permet de déterminer le point K4 qui fait obstacle au bornage ; Attendu, ceci rappelé, que l'action en bornage a pour seul effet de fixer les limites des fonds contigus sans en attribuer la propriété, indépendamment, par conséquent, de la question d'une édification méconnaissant les règles de l'urbanisme dont se prévalent les époux X... et la Sci Gaf ; Qu'en réponse à un dire du conseil des appelants du 11 juillet 2016, l'expert ne dit d'ailleurs pas autre chose puisqu'il expose qu' "il n'est pas du tout question de savoir si le point P 4 se trouve à une distance de 9,80 mètres du bâtiment de la Sci Gaf. En effet, le point K4 est un point de limite qui a été défini par la position supposée de l'ancien bâtiment des époux O..., à savoir le point K 3. Etant donné que la limite matérialisée par le mur en blocs de béton préfabriqués a été validée par un procès-verbal de bornage, les points J et K qui représentent cette limite ne sont pas contestables. Le point K4 est simplement la continuité de cette limite en tenant compte de la position de l'ancien bâtiment O... aujourd'hui démoli"