Troisième chambre civile, 17 décembre 2020 — 18-26.279

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 décembre 2020

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10524 F

Pourvoi n° M 18-26.279

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 DÉCEMBRE 2020

La société La Maryvène, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° M 18-26.279 contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2018 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Y... F..., domicilié [...] ,

2°/ à la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,

4°/ à la société Gan assurances, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

La société Generali IARD a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Georget, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société La Maryvène, de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la société Gan assurances, de Me Le Prado, avocat de la société MMA IARD, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Generali IARD, et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 3 novembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Georget, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés au pourvoi principal et celui annexé au pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société La Maryvène aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la cour de cassation, troisième chambre civile, signé par M. Maunand, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société La Maryvène (demanderesse au pourvoi principal).

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement en ce qu'il avait fixé une part de responsabilité de 20 % à la charge de M. F... dans la survenance des dommages, D'AVOIR dit que celui-ci n'avait commis aucun manquement engageant sa responsabilité contractuelle et D'AVOIR débouté la société LA MARYVENE de ses demandes indemnitaires à l'encontre de M. F... fondées sur la responsabilité contractuelle de celui-ci notamment au titre du coût de la réfection du mur sous le porche ;

AUX MOTIFS QUE « Sur les responsabilités respectives : M. F..., auquel se joint sur ce point la société Gan Assurances, conteste avoir manqué à ses obligations de maître d'oeuvre et poursuit l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il est entré en voie de condamnation à son encontre ; Le contrat de maîtrise d'oeuvre de M. F... précise que le projet de construction porte sur la réhabilitation de bâtiments pour la création de 6 logements sur une surface habitable de 330 m2 environ comprenant un rez-de-chaussée, un étage et un comble aménagé ; il impartit à M. F..., outre la réalisation des plans, la consultation des entreprises, la rédaction des marchés de travaux, la collecte de tous les documents regroupant les garanties des entreprises, l'établissement du cahier des charges techniques particulières et du cahier des clauses administratives particulières ; il est ajouté que le maître d'oeuvre se chargera du suivi des travaux, de la gestion et de la comptabilité des travaux, des réunions de chantier hebdomadaires, de la rédaction et de la diffusion des comptes-rendu de chantier et enfin, de la réception des travaux et de la levée des réserves ; Le tribunal, faisant siennes les conclusions de M. T..., auxquelles s'est rallié M. L..., a retenu à la charge de M. F... un manquement à ses obligations contractuelles et une part de responsabilité à hauteur de 20 % dans la survenance des désordres affectant le ravalement ; Or, M. T... indique (page 30 du rapport) que les fissures en mailles larges sont dues à une mise en oeuvre défectueuse du produit : - excès d'eau de gâc