Chambre commerciale, 16 décembre 2020 — 18-23.712
Textes visés
- Article 1382, devenu.
- Article 1240, du code civil.
Texte intégral
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 décembre 2020
Cassation partielle
Mme DARBOIS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 776 F-D
Pourvois n° W 18-23.712 C 18-24.270 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 16 DÉCEMBRE 2020
I. La société Enedis, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° W 18-23.712 contre un arrêt rendu le 3 juillet 2018 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige l'opposant à la société Azimut 56, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
II. La société Azimut 56, a formé le pourvoi n° C 18-24.270 contre le même arrêt, dans le litige l'opposant à la société Enedis, défenderesse à la cassation.
La demanderesse au pourvoi n° W 18-23.712 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
La demanderesse au pourvoi n° C 18-24.270 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Enedis, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Azimut 56, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 novembre 2020 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° W 18-23.712 et C 18-24.270 sont joints.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 juillet 2018), la société Azimut 56 a pour activité la production d'électricité d'origine photovoltaïque en vue de sa vente à la société Electricité de France (la société EDF), dans le cadre de l'obligation d'achat de cette dernière.
3. Elle a, le 26 août 2010, soit postérieurement à l'entrée en vigueur de l'arrêté du 12 janvier 2010 fixant les tarifs d'achat d'électricité, présenté à la société ERDF, devenue Enedis, gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité, une demande de raccordement au réseau, qualifiée de complète à cette date par cette dernière.
4. La société Enedis, qui disposait d'un délai de trois mois pour transmettre à chaque producteur une proposition technique et financière (PTF) de raccordement de l'installation considérée au réseau, l'a envoyée le 29 novembre 2010 à la société Azimut 56, qui l'a acceptée et renvoyée par lettre recommandée postée le 6 décembre 2010 à la société Enedis, laquelle l'a reçue, ainsi que les chèques d'acompte, le 8 décembre 2010.
5. Le décret, dit moratoire, n° 2010-1510 du 9 décembre 2010 a suspendu pour trois mois l'obligation d'achat d'électricité d'origine photovoltaïque à la charge de la société EDF, sauf pour les installations pour lesquelles le producteur aurait notifié au gestionnaire de réseau, avant le 2 décembre 2010, son acceptation de la PTF de raccordement au réseau, tout en précisant qu'à l'issue de la période de suspension, de nouvelles demandes de raccordement au réseau devraient être présentées.
6. Le 4 mars 2011, un arrêté a fixé les nouveaux tarifs d'achat par la société EDF de l'électricité d'origine photovoltaïque à des conditions moins avantageuses pour les producteurs.
7. Estimant avoir subi un préjudice au titre des frais engagés et du dommage futur et certain consistant en la perte de marge, subsidiairement un préjudice de perte de chance de réaliser la marge d'exploitation, du fait du manquement de la société Enedis à son obligation d'instruire la demande de raccordement dans le délai qui lui était imparti, la société Azimut 56 l'a assignée en indemnisation.
Examen des moyens
Sur le premier moyen du pourvoi C 18-24.270, formé par la société Azimut 56, ci-après annexé
8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, du pourvoi W 18-23.712, formé par la société Enedis
Enoncé du moyen
9. La société Enedis fait grief à l'arrêt de retenir qu'elle a commis une faute à l'égard de la société Azimut 56, que le lien de causalité entre cette faute et le préjudice allégué est établi, et, en conséquence, de la condamner à lui payer la somme de 290 700,10 euros au titre des frais engagés, alors «