Chambre commerciale, 16 décembre 2020 — 18-25.196

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article R. 317-8 du code de la route.
  • Articles 9 et 10 de l'arrêté du 9 février 2009 fixant les caractéristiques et le mode de pose des plaques d'immatriculation des véhicules,.
  • Article 1382, devenu 1240, du code civil.
  • Article 455 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 16 décembre 2020

Cassation

Mme DARBOIS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 779 F-D

Pourvoi n° J 18-25.196

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 16 DÉCEMBRE 2020

La société Faab fabricauto, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° J 18-25.196 contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. T... U..., domicilié [...] ,

2°/ à M. N... G..., domicilié [...] ,

3°/ à la société Stick'air, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

4°/ à la société Multi passions adhésif (MPA), dont le siège est [...] ,

5°/ à la société Signalisation et publicité, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

6°/ à la société Tiflex IM, société anonyme, dont le siège est [...] ,

7°/ à Mme I... R... , domiciliée [...] ,

8°/ à la société Inter actions, société anonyme, dont le siège est [...] ,

9°/ à la société La Superplaque, société anonyme, dont le siège est [...] ,

10°/ à M. M... F..., domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Champalaune, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Faab fabricauto, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 novembre 2020 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Champalaune, conseiller rapporteur, Mme Daubigney, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Il est donné acte à la société Faab fabricauto du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Signalisation et publicité, Tiflex IM, Inter actions et La Superplaque.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 septembre 2018) et les productions, la société Faab fabricauto, qui fabrique et commercialise des plaques d'immatriculation pour véhicules automobiles, a reproché aux sociétés Stick'air et MPA-Multipassion adhésif, ainsi qu'à Mme R... , et à MM. U..., F... et G..., qui vendent en ligne des autocollants (« stickers ») reproduisant le logo des départements et des régions pouvant être apposés en partie droite des plaques d'immatriculation automobiles, de ne pas respecter la réglementation et d'exercer une activité constitutive de concurrence déloyale. Elle les a, en conséquence, assignés en réparation de son préjudice et aux fins que soient prononcées différentes mesures d'interdiction et de publication.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

3. La société Faab fabricauto fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes formées contre M. U..., M. G..., M. F..., Mme R... et les sociétés Stick'air et MPA, alors « que commet une faute constitutive de concurrence déloyale celui qui exerce son activité commerciale en violation de dispositions réglementaires ; qu'aucune disposition claire, précise et inconditionnelle du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ne fait obstacle à l'interdiction réglementaire française de modifier les plaques d'immatriculation des véhicules à moteur sans l'intervention de leur fabricant ; qu'en affirmant, pour écarter l'action en concurrence déloyale de la société Faab fabricauto du fait de la violation par les diffuseurs d'autocollants de la réglementation, que leur interdire, en application des articles 9 et 10 de l'arrêté NOR : DEVS0824974A du 9 février 2009 ainsi que de l'article R. 317-8 du code de la route, la commercialisation de "stickers" à apposer sur les plaques d'immatriculation des véhicules serait trop restrictif au regard du principe général du droit de la liberté du commerce et de la libre concurrence sur un marché donné, consacré par le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la cour d'appel a violé le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ensemble les articles 9 et 10 de l'arrêté du 9 février 2009, l'article R. 317-8 du code de la route et l'ancien article 1382 du code civil, devenu l'article 1240 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, l'article R. 317-8 du code de la route, les articles 9 et 10 de l'arrêté du 9 février 2009 fixant les caractéristiques et le mode de pose des plaques d'immatriculation des véhicules, et l'article 1382, devenu 1240, du code civil :

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