Chambre commerciale, 16 décembre 2020 — 18-26.243
Texte intégral
COMM.
DB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 décembre 2020
Rejet
Mme DARBOIS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 780 F-D
Pourvoi n° X 18-26.243
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 16 DÉCEMBRE 2020
Mme X... K...-D..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° X 18-26.243 contre l'arrêt rendu le 6 février 2018 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la direction départementale des finances publiques de la Manche, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Champalaune, conseiller, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de Mme K...-D..., de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur départemental des finances publiques de la Manche, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 novembre 2020 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Champalaune, conseiller rapporteur, Mme Daubigney, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (6 février 2018 ), C... D... née K... est décédée le 1er mai 2008, laissant pour lui succéder Mme K...-D..., sa nièce et légataire universelle, laquelle a déposé la déclaration de succession le 28 octobre 2008.
2. Les droits d'enregistrement ont été établis avec le bénéfice de l'abattement d'un enfant en ligne directe en raison de l'adoption simple de Mme K...-D... par la défunte le 28 avril 2005.
3. Le 3 novembre 2008 et le 15 décembre 2008, l'administration fiscale a demandé à Mme K...-D... des précisions et des justificatifs sur les conditions de l'adoption qu'elle lui a fournis. Les mêmes informations ont été demandées le 5 janvier 2011 par l'administration fiscale.
4. Le 24 mars 2011, l'administration fiscale a adressé à Mme K...-D... une proposition de rectification de l'abattement dont elle avait bénéficié en sa qualité de fille adoptive. Des droits de succession complémentaires et des pénalités ont été mis à sa charge par avis de mise en recouvrement du 7 novembre 2011.
5. Après rejet de ses réclamations, Mme K...-D... a assigné la direction départementale des finances publiques de la Manche aux fins que soit constaté le caractère irrégulier de la procédure et prononcé le dégrèvement ou la restitution des droits litigieux et des pénalités et, subsidiairement, aux fins de déclarer satisfaites les conditions pour l'obtention de l'abattement prévu par l'article 779-I du code général des impôts.
Examen des moyens
Sur le second moyen, ci-après annexé
6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Et sur le premier moyen
Enoncé du moyen
7. Mme K...-D... fait grief à l'arrêt de dire que la procédure de rectification opérée par la direction départementale des finances publiques de la Manche à son encontre était régulière, alors :
« 1°/ que Mme K...-D..., pour justifier que la procédure de rectification dont elle avait été l'objet de la part de l'administration fiscale était irrégulière, avait invoqué la Charte du contribuable de 2005 ; que, dans ce document, publié par ladite administration, cette dernière, se présentant comme une "administration équitable qui ( ) simplifie la vie et qui respecte les personnes", et invoquant la nécessité d'établir avec le contribuable, sur le fondement de la Déclaration universelle des droits de l'homme, un "juste équilibre" et une "relation apaisée et fondée sur la confiance mutuelle", avait défini leurs droits et obligations réciproques ; qu'en particulier, pour garantir au contribuable qu'il "ne restera(it) pas dans l'incertitude", elle s'était engagée, en cas de demande d'information, à répondre dans les deux mois, reconnaissant au contribuable, en cas d'absence de réaction à ce terme, le droit de considérer "que le dossier (était) clos sur le point soulevé" ; que l'administration fiscale a également pris cet engagement : "Vous pourrez vous prévaloir de la "Charte" auprès de l'ensemble des agents de l'administration fiscale" ; que, pour écarter néanmoins ce document, la cour a retenu qu'à la différence de la "charte des droits et obligations du contribuable vérifié", il n'était pas opposable