Chambre commerciale, 16 décembre 2020 — 18-19.921
Texte intégral
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 décembre 2020
Rejet
Mme DARBOIS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 783 F-D
Pourvoi n° A 18-19.921
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 16 DÉCEMBRE 2020
La société Solteam, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° A 18-19.921 contre l'arrêt rendu le 14 mai 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant :
1°/ au directeur national du renseignement et des enquêtes douanières, domicilié [...] ,
2°/ au receveur de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED), domicilié [...] , représentant la recette de la DNRED,
3°/ au directeur général des douanes et droits indirects, domicilié [...] , représentant la direction générale des douanes et droits indirects,
4°/ au ministre de l'action et des comptes publics, domicilié [...] , représentant l'Etat français,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Daubigney, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Solteam, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du directeur national du renseignement et des enquêtes douanières, du receveur de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, du directeur général des douanes et droits indirects et du ministre de l'action et des comptes publics, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 novembre 2020 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Daubigney, conseiller rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 mai 2018), la société Solteam a pour activité l'importation de tourteaux de soja destinés à des entreprises spécialisées dans l'aquaculture et l'alimentation animale. A la suite d'un contrôle, l'administration des douanes a retenu que les marchandises importées par la société Solteam relevaient des positions tarifaires correspondant non aux tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'extraction de l'huile de soja mais aux préparations des types utilisés pour l'alimentation des animaux ne contenant pas de produits laitiers ou d'une teneur en poids de produits laitiers inférieure à 10 %, et lui a notifié, le 2 septembre 2015, des infractions de fausses déclarations d'espèces.
2. L'administration des douanes ayant émis un avis de mise en recouvrement (AMR), la société Solteam, après rejet de sa contestation, l'a assignée afin d'obtenir l'annulation de l'AMR et la décharge de ces droits.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche, ci-après annexé
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches
Enoncé du moyen
4. La société Solteam fait grief à l'arrêt de rejeter les moyens tirés de la prise en compte tardive de la dette douanière et de l'application du principe de confiance légitime, de dire la procédure régulière, de dire que la position tarifaire applicable est la position tarifaire 2309 90 31 et de la débouter de ses demandes, alors :
« 1°/ qu'en vertu du principe de la confiance légitime auquel tout membre de la communauté peut prétendre, le montant des droits d'une dette douanière n'est pas pris en compte, a posteriori, en cas d'erreur des autorités douanières elles-mêmes, qui ne pouvait raisonnablement être décelée par le redevable, ce dernier ayant pour sa part agi de bonne foi et observé toutes les dispositions prévues par la réglementation en vigueur en ce qui concerne la déclaration en douane ; qu'en l'espèce, il était acquis aux débats que les quarante déclarations d'importations opérées par la société Solteam depuis septembre 2009 avaient été acceptées par l'administration des douanes après communication de l'avis conforme des services vétérinaires et que ce n'est qu'en décembre 2015, soit plus de trois années après la mise en oeuvre d'un contrôle, que l'administration avait invalidé ces déclarations et délivré un avis de mise en recouvrement ; qu'en refusant de prononcer une remise de droits quand il résultait de ses propres constatations que l