Chambre commerciale, 16 décembre 2020 — 18-25.558

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 16 décembre 2020

Rejet

Mme DARBOIS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 787 F-D

Pourvoi n° C 18-25.558

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 16 DÉCEMBRE 2020

1°/ la société Comptoir commercial d'Orient, société anonyme, dont le siège est [...] ,

2°/ la société SMJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , en la personne de M. Y... E... , prise en qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société Comptoir commercial d'Orient,

3°/ la société AJ associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , en la personne de M. J... X..., prise en qualité d'administrateur judiciaire de la société Comptoir commercial d'Orient,

4°/ la société 2E2I, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

ont formé le pourvoi n° C 18-25.558 contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige les opposant :

1°/ au directeur général des douanes et droits indirects, domicilié [...] ,

2°/ au directeur national du renseignement et des enquêtes douanières (DRNRED), domicilié [...] , et en tant que de besoin, le directeur régional des douanes et droits indirects de Paris-Est, domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ponsot, conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Comptoir commercial d'Orient, des sociétés SMJ et AJ associés, ès qualités, et de la société 2E2I, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du directeur général des douanes et droits indirects et du directeur national du renseignement et des enquêtes douanières, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 novembre 2020 où étaient présents Mme Darbois, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Ponsot, conseiller rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 septembre 2018), la société Comptoir commercial d'Orient (la société CCO), commercialise des corbeilles de fruits secs assemblées en Tunisie par une société locale à partir de matières premières produites en France, avant d'être réimportées dans l'Union européenne, selon le régime douanier de perfectionnement passif, qui permet d'exporter temporairement des marchandises de l'Union en vue de les soumettre à des opérations de transformation avant de les réimporter en suspension totale ou partielle des droits dus à l'importation.

2. A la suite d'un contrôle initié le 19 juillet 2012, portant sur les opérations d'importation réalisées par la société CCO sur la période du 19 juillet 2009 au 31 décembre 2012, l'administration des douanes a dressé un procès-verbal le 12 janvier 2015, par lequel elle a notifié à la société CCO et à la société 2E2I, commissionnaire en douane, l'infraction de non-respect des engagements souscrits dans le cadre de l'autorisation du régime douanier de perfectionnement passif, de fausse déclaration d'espèce et importation sans déclaration de marchandises prohibées réalisée à partir de documents entachés de faux.

3. Le 28 janvier 2015, l'administration des douanes a émis à l'encontre des sociétés CCO et 2E2I, un avis de mise en recouvrement (AMR) d'un montant de 45 989 euros au titre des droits des douanes et taxes qu'elle estimait être dûs.

4. Le 16 juin 2015, la société 2E2I a signé avec l'administration des douanes un document intitulé « Règlement transactionnel », par lequel il était mis fin aux poursuites concernant les trois infractions relevées.

5. Après rejet, le 28 septembre 2016, de leur contestation formée le 5 février 2015, la société CCO, assistée de son administrateur judiciaire, et la société 2E2I ont assigné l'administration des douanes afin d'obtenir l'annulation des procès-verbaux de notification d'infractions du 12 janvier 2015, des AMR du 28 janvier 2015 et de la décision de rejet de leur contestation du 28 septembre 2016.

6. Par un jugement du 9 novembre 2017, le tribunal de grande instance de Meaux a, notamment, débouté la société CCO de sa demande de rejet du règlement transactionnel produit par l'administration des douanes, déclaré la société 2E2I irrecevable en ses demandes, rejeté les exceptions de nullité soulevées par la socié