Chambre commerciale, 16 décembre 2020 — 18-25.384

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 455 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 16 décembre 2020

Cassation partielle

Mme DARBOIS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 791 F-D

Pourvoi n° P 18-25.384

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 16 DÉCEMBRE 2020

La société d'Arsine, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° P 18-25.384 contre l'arrêt rendu le 6 septembre 2018 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société L'YD gourmande, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Boisselet, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de la société d'Arsine, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 novembre 2020 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Boisselet, conseiller rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué, (Grenoble, 6 septembre 2018), la société d'Arsine a donné en location-gérance son fonds de commerce de pizzeria-bar à la société L'YD gourmande à compter du 1er novembre 2008. Un dépôt de garantie de 30 000 euros a été versé. Le locataire-gérant, après avoir notifié son intention de ne pas reconduire le contrat, a rendu les clés le 5 novembre 2010.

2. N'obtenant pas restitution du dépôt de garantie, la société L'YD gourmande a assigné la société d'Arsine, qui lui a réclamé des indemnités en invoquant des dégradations portées aux locaux et au matériel le garnissant.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. La société d'Arsine fait grief à l'arrêt de la condamner à restituer à la société L'YD gourmande la somme de 30 000 euros versée à titre de dépôt de garantie et de rejeter ses demandes en paiement, alors « que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en considérant qu'il n'était pas établi que le mauvais état des lieux lors de leur restitution était imputable à la société L'YD gourmande sans procéder à l'examen de l'état des lieux d'entrée établi le 30 octobre 2008, qui faisait état d'un bon état général, et le comparer aux deux constats d'huissier établis lors de la restitution des lieux, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

4. L'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'un inventaire et état des lieux réalisé en 2003 décrit des crépis vieux et des traces d'humidité, des murs craquelés, des trous et un sol fendu, que la visite des services vétérinaires en 2006 fait déjà apparaître de nombreuses irrégularités et notamment une peinture du plafond détériorée et une plaque se décollant au-dessus du plan de travail, que l'attestation du précédent locataire-gérant mentionne que les locaux et le matériel garnissant le fonds n'ont pas changé entre 2006 et 2008, et que, si l'état des lieux signé entre les parties le 27 novembre 2008 ne fait pas état de la vétusté des lieux, celui qui a été réalisé le 28 octobre 2010 et les photos produites montrent un établissement dont la rénovation est manifestement ancienne. Ayant ainsi examiné l'ensemble des pièces qui avaient été soumises aux juges du fond, c'est par une appréciation souveraine des faits de la cause que la cour d'appel a retenu que les dégradations affectant les locaux loués n'étaient pas imputables au locataire-gérant.

5. Le moyen, qui manque ainsi en fait, n'est donc pas fondé.

Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

6. La société d'Arsine fait grief à l'arrêt de la condamner à restituer à la société L'YD gourmande la somme de 30 000 euros versée à titre de dépôt de garantie et de rejeter ses demandes en paiement, alors « que, dans ses conclusions d'appel, la société d'Arsine faisait valoir, non seulement que les lieux loués avaient été dégradés pendant la période d'occupation, mais également que du matériel avait été détourné et que certains appareils, en bon état de fonctionnement lors de l'entrée dans les lieux, avaient été dégradés ; qu'en laissant sans réponse ces conclusions, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 d