Chambre commerciale, 16 décembre 2020 — 18-23.453

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 16 décembre 2020

Rejet

Mme DARBOIS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 795 F-D

Pourvoi n° Q 18-23.453

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 16 DÉCEMBRE 2020

1°/ M. D... M...

2°/ Mme Q... C..., épouse M...,

domiciliés tous deux [...],

ont formé le pourvoi n° Q 18-23.453 contre l'arrêt rendu le 5 septembre 2018 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre), dans le litige les opposant :

1°/ au directeur général des finances publiques, domicilié DRFIP, pôle fiscal parisien 1, pôle juridictionnel judiciaire, [...] , agissant sous l'autorité du directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, venant aux lieu et place du directeur régional des finances publiques de Basse-Normandie,

2°/ au directeur général des finances publiques, domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. et Mme M..., de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des finances publiques, agissant sous l'autorité du directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, et du directeur général des finances publiques, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 novembre 2020 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 5 septembre 2018), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 26 avril 2017, pourvoi n° 15-26.410), l'administration fiscale a, le 30 juin 2009, notifié à M. M... et à son épouse, une proposition de rectification de leur impôt de solidarité sur la fortune (ISF), au titre des années 2006 et 2007, en intégrant dans son assiette la valeur de leur villa sise à Ramatuelle, avec une pénalité pour mauvaise foi.

2. L'administration ayant mis en recouvrement l'imposition et les pénalités contestées puis accueilli partiellement la réclamation de M. et Mme M..., ceux-ci l'ont assignée afin d'en être intégralement déchargés.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. M. et Mme M... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande tendant à voir ordonner le dégrèvement de l'intégralité des impositions et pénalités mises en recouvrement par les avis du 26 octobre 2009, de dire que la décision d'admission partielle du 7 juin 2010, corrigée du dégrèvement d'office du 21 décembre 2010, serait rectifiée en ce sens qu'un abattement de 20 % serait pratiqué sur la valeur de la villa Chrystal Creek fixée à 4 780 738 euros au 1er janvier 2006 et à 6 041 419 euros au 1er janvier 2007, de rejeter leur demande de décharge des pénalités fiscales et leur demande faite au titre des frais irrépétibles, de les condamner au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens de première instance et d'appel, alors :

« 1°/ que la proposition de rectification adressée au contribuable doit, à peine de nullité de la procédure, être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ; que lorsque l'administration entend déterminer la valeur vénale réelle d'un immeuble par application de la méthode des transactions comparables, il lui appartient, dès la proposition de rectification, de faire état de transactions portant sur des biens intrinsèquement similaires tant du point de vue de leur situation juridique que du point de vue de leur situation géographique et matérielle ; qu'à défaut, la proposition de rectification doit être regardée comme non motivée ; qu'à l'appui de leur demande tendant à voir ordonner le dégrèvement de l'intégralité des impositions et pénalités mises en recouvrement par les différents avis de mise en recouvrement du 26 octobre 2009, les époux M... faisaient valoir dans leurs conclusions d'appel que la proposition de rectification qui leur avait été notifiée était insuffisamment motivée et ainsi irrégulière au regard des exigences de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dès lors qu'elle n'était pas fondée sur des termes de comparaison afférents à des biens intrinsèquement similaires au bien litigieux d