Chambre commerciale, 16 décembre 2020 — 18-20.548

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.
  • Article 4 du même code.
  • Article 455 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM.

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 16 décembre 2020

Cassation partielle

Mme DARBOIS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 800 F-D

Pourvoi n° H 18-20.548

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 16 DÉCEMBRE 2020

La société Cap recouvrement, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° H 18-20.548 contre l'arrêt rendu le 22 février 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 1), dans le litige l'opposant à la société Pathologie Nord-Unilabs, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La société Pathologie Nord-Unilabs a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Mollard, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Cap recouvrement, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Pathologie Nord-Unilabs, et l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 novembre 2020 où étaient présents Mme Darbois, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Mollard, conseiller rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 22 février 2018), la SCP Leduc et associés, aux droits de laquelle est venue la société d'exercice libéral par actions simplifiée Pathologie Nord-Unilabs, et la société Cap plus, aux droits de laquelle est venue la société Cap recouvrement, spécialisée dans le recouvrement de créances, ont conclu le 8 juin 1993 un contrat de prestation de services de recouvrement pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception respectant un préavis de deux mois. Le 3 juillet 2013, un nouveau contrat, comportant les mêmes modalités de résiliation, a été conclu pour tenir compte de changements intervenus s'agissant de la société Pathologie Nord-Unilabs. 2. Reprochant à la société Pathologie Nord-Unilabs d'avoir brutalement cessé de lui transmettre de nouveaux dossiers à compter du 8 décembre 2015, la société Cap recouvrement l'a assignée afin d'obtenir, sur le fondement de l'article 1382, devenu 1240, du code civil, l'indemnisation du préjudice qu'elle estimait avoir subi du fait de la rupture brutale des relations d'affaires qu'elles entretenaient depuis vingt-deux ans.

Sur le premier moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

3. La société Cap recouvrement fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes formulées sur le fondement délictuel, alors :

« 1°/ que la rupture brutale d'une relation d'affaires établie est sanctionnée, dès lors que les dispositions de l'article L. 442-6 du code de commerce ne sont pas applicables, sur le fondement délictuel, peu important que la relation d'affaires ait donné lieu à la conclusion d'un contrat et que la rupture de la relation d'affaires soit concomitante à la rupture de ce dernier ; qu'en décidant toutefois que la responsabilité de la société Pathologie Nord-Unilabs ne pouvait être recherchée sur le fondement délictuel, dès lors que les parties étaient liées par un contrat à la date de la rupture litigieuse de leurs relations, les juges du fond ont violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

2°/ que le préjudice résultant de la rupture brutale d'une relation d'affaires établie est indépendant de l'éventuelle méconnaissance des stipulations gouvernant la rupture du contrat la matérialisant ; que, par suite, dès lors que les dispositions de l'article L. 442-6 du code de commerce ne sont pas applicables, sa réparation doit être recherchée sur le fondement délictuel ; qu'en décidant toutefois que la responsabilité de la société Pathologie Nord-Unilabs ne pouvait être recherchée sur le fondement délictuel, pour débouter la société Cap recouvrement de sa demande principale, les juges du fond ont violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil. »

Réponse de la Cour

4. Après avoir relevé qu'à la date de la rupture litigieuse de leurs relations, les parties étaient liées par un contrat et que la société Cap recouvrement, estimant que les dispositions de l'article L. 442-6, I, 5°, du code de commerce n'étaient pas applicables à la