Chambre commerciale, 16 décembre 2020 — 20-15.505
Texte intégral
COMM.
COUR DE CASSATION
FB
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QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITÉ ______________________
Audience publique du 16 décembre 2020
NON-LIEU A RENVOI
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 836 F-D
Pourvoi n° S 20-15.505
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 16 DÉCEMBRE 2020
Par mémoire spécial présenté le 12 octobre 2020, Mme M... X..., épouse H..., domiciliée [...] , a formulé une question prioritaire de constitutionnalité (n° 944) à l'occasion du pourvoi n° S 20-15.505 formé contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2019 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre), dans une instance l'opposant au directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, domicilié [...] ,
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lion, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme H..., de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 décembre 2020 où étaient présentes Mme Mouillard, président, Mme Lion, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité
1. A l'occasion du pourvoi incident qu'elle a formé contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2019 par la cour d'appel de Grenoble, Mme H... a, par mémoire distinct et motivé, demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :
« La combinaison des dispositions du 3° du 2 de l'article 793 du code général des impôts, dans leur rédaction applicable au litige, issue de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007, et des dispositions du premier alinéa de l'article 793 bis du même code, dans leur rédaction applicable au litige, issue de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007, sont-elles conformes à l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, en tant qu'elles instituent, pour le bénéfice de l'exonération partielle prévue par les dispositions précitées de l'article 793 du code général des impôts, une différence de traitement entre les contribuables, selon qu'ils conservent ou non pendant les cinq années suivant la transmission au titre de laquelle l'exonération est demandée, les biens objet de cette transmission ? »
Examen de la question prioritaire de constitutionnalité
2. L'article 793 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007, dispose :
« Sont exonérés des droits de mutation à titre gratuit :
2. 3° Les biens donnés à bail dans les conditions prévues aux articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 ainsi qu'aux articles L. 418-1 à L. 418-5 du code rural, à concurrence des trois quarts de leur valeur, sous réserve des dispositions de l'article 793 bis. »
3. L'article 793 bis du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007, prévoit, en son alinéa 1er, que « l'exonération partielle prévue au (...) et au 3° du 2 de l'article 793 est subordonnée à la condition que le bien reste la propriété du donataire, héritier et légataire pendant cinq ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit. Lorsque cette condition n'est pas respectée, les droits sont rappelés, majorés de l'intérêt de retard visé à l'article 1727. »
4. Les dispositions contestées sont applicables au litige, lequel porte sur la contestation, par Mme H..., du rappel des droits de mutation à titre gratuit mis à sa charge par l'administration fiscale pour n'avoir pas respecté la condition de conservation des biens donnés à bail rural à long terme, dont elle a hérité, pendant les cinq années suivant leur transmission.
5. Elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.
6. Cependant, d'une part, la question posée, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.
7. D'autre part, la question posée ne présente pas un caractère sérieux.
8. En effet, le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égali