Chambre commerciale, 16 décembre 2020 — 19-10.531
Texte intégral
COMM.
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 décembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme DARBOIS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 10396 F
Pourvoi n° Q 19-10.531
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 16 DÉCEMBRE 2020
La société ID-Com Limited, dont le siège est [...], a formé le pourvoi n° Q 19-10.531 contre l'arrêt rendu le 9 novembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Lotengo, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Orange, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société ID-Com Limited, de la SCP Krivine et Viaud, avocat de la société Orange, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 novembre 2020 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société ID-Com Limited aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société ID-Com Limited et la condamne à payer à la société Orange la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société ID-Com Limited
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société ID-Com de sa demande tendant à voir condamner la société Orange à lui payer la somme de 450 000 euros outre la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Aux motifs propres que la société ID-Com prétend que l'exécution défectueuse par la société Orange du contrat souscrit entre cette dernière et la société Lotengo lui a causé un préjudice direct dont elle demande réparation sur le fondement délictuel de l'article 1382 (ancien) du code civil ; qu'elle estime qu'en suspendant le service du numéro SMS 82269 et en faisant rétention sur la somme de 54 611,91 euros HT afférent au trafic généré, la société Orange n'a pas correctement exécuté le contrat avec la société Lotengo, dès lors qu'elle s'est bornée à constater un volume de réclamations émanant de ses clients concernant le numéro SMS litigieux, en assimilant à des spams le service initié par la société ID-Com sur le numéro SMS hébergé par la société Lotengo, sans justifier avoir procédé à une enquête interne en vue de démontrer la fraude qu'elle alléguait en ayant invoqué l'article 7.7 de ses CGV ; que l'appelante estime avoir respecté tant les règles déontologiques que l'obligation de recueillir le consentement préalable du client à l'envoi de prospection commerciale, dès lors que l'utilisateur reçoit seulement un message lui indiquant le tarif d'accès à la page wap, libre à lui de cliquer ou pas sur le lien faisant ensuite apparaître les vidéos proposées, puis de les télécharger en envoyant le mot-clé « voir » ; mais qu'aux termes des articles 3.5, 3.6 et 3.7 du contrat de partenariat avec la société Lotengo, la société ID-Com a pris « à sa charge toutes les contingences juridiques et financières », s'est engagée « à respecter la réglementation en vigueur relative à la protection des consommateurs » [...] « et de façon générale l'ensemble des dispositions concernant la promotion de services SMS contenues dans la Charte de communication des services », et qu'en ayant elle-même produit aux débats [sa pièce n° 2] les conditions générales de vente de la société Orange, la société ID-Com ne conteste pas en avoir eu connaissance au moment des faits ; que, sur injonction du juge chargé de l'instruction de l'affaire, la société Orange a produit en première instance les justificatifs des signalements sur le fichier dédié 33700, l'appelante ne précisant pas ce qu'aurait dû être l'enquêt