Chambre commerciale, 16 décembre 2020 — 19-13.589

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM.

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 16 décembre 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme DARBOIS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Décision n° 10398 F

Pourvoi n° P 19-13.589

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 16 DÉCEMBRE 2020

La société Garage Nico, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° P 19-13.589 contre l'arrêt rendu le 6 mars 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société Renault Retail Group, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Bras, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Garage Nico, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société Renault Retail Group, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 novembre 2020 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Le Bras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Garage Nico aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Garage Nico et la condamne à payer à la société Renault Retail Group la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la société Garage Nico

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Garage Nico de l'ensemble de ses demandes ;

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce : « Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé, le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers ( ) de rompre unilatéralement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels ; les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure » ; qu'une relation commerciale « établie » présente un caractère « suivi, stable et habituel » et permet raisonnablement d'anticiper pour l'avenir une certaine continuité du flux d'affaires entre les partenaires commerciaux ; que, sur l'existence de relations commerciales établies, la société Garage Nico demande à la cour de retenir l'existence de relations commerciales établies avec Renault Retail Group d'une durée de dix-huit ans ou à tout le moins de 11 ans ; qu'elle soutient à cet égard qu'elle a repris l'activité de la société Nicolas Martin qui était déjà agent Renault depuis 1998 et qu'en tout état de cause, elle est elle-même agent Renault depuis 2005 ; que s'il est effectivement justifié que la société Garage Nico a, le 29 juillet 2005 , fait l'acquisition d'un fonds de commerce de garage automobile, appartenant à la société Nicolas Martin, et que le bailleur des murs du fonds est intervenu à l'acte de cession (pièce n° 1 de la société Garage Nico), il n'est en revanche nullement établi, contrairement à ce que l'intimée soutient dans ses écritures, que ladite cession aurait été "agréée" tant par Renault France que par le concessionnaire de l'époque, la société Reagroup, aux droits de laquelle vient désormais la société Renault Retail Group et que les parties ont eu l'intention de poursuivre la relation initialement nouée, à la supposer démontrée ; que par ailleurs, si la société Garage Nico verse aux débats diverses factures émises par la société Nicolas Martin en septembre et octobre 2001 à destination de certains de ses clients sur lesquelles apparaît la mention "Agent Renault" ainsi que 4 factures émis