Chambre commerciale, 16 décembre 2020 — 16-18.078

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM.

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 16 décembre 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme DARBOIS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Décision n° 10399 F

Pourvoi n° F 16-18.078

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 16 DÉCEMBRE 2020

La société Ménil 44, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° F 16-18.078 contre l'arrêt rendu le 24 février 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Balima, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Boisselet, conseiller, les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Ménil 44, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Balima, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 novembre 2020 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Boisselet, conseiller rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Ménil 44 aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Ménil 44 et la condamne à payer à la société Balima la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société Ménil 44

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR constaté la nullité du contrat de location gérance conclu entre les parties le 12 mai 2010, condamné la société MENIL 44 à payer à la société BALIMA la somme de 29 041,15 euros en remboursement des dépenses exposées au titre du contrat, condamné la société MENIL 44 à payer à la société BALIMA la somme de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts et débouté la société MENIL 44 de toutes ses demandes;

AUX MOTIFS QUE la société BALIMA invoque la nullité du contrat de location-gérance signé entre les parties le 12 mai 2010 au regard de l'article L. 1443 du code de commerce aux termes duquel les personnes physiques ou morales qui concèdent une location-gérance doivent avoir exploiter pendant deux années au moins le fonds ou l'établissement artisanal mis en gérance ; que la condition d'exploitation personnelle du fonds, exigée du loueur, à l'article précitée, constitue une mesure d'ordre public économique visant à prévenir les cas où, dans une intention purement spéculative, des personnes se porteraient acquéreurs de fonds de commerce sans les exploiter et à seule fin de les donner en location ; qu'elle est sanctionnée par la nullité qui frappe, selon les dispositions de l'article L. 144 bis du code de commerce, tout contrat de location-gérance qui serait consenti par un propriétaire ou exploitant d'un fonds de commerce en violation de ladite condition ; que la nullité ainsi encourue est une nullité absolue, qui n'est pas susceptible de confirmation dès lors qu'elle n'a pas pour finalité la protection de l'intérêt particulier des parties au contrat ; qu'en l'espèce, la société MENIL 44, à laquelle il incombe, en sa qualité de loueur, de justifier qu'elle satisfaisait, à la date de la conclusion du contrat de location gérance, aux dispositions de l'article L. 144-3, s'est bornée à opposer l'irrecevabilité de la société BALIMA à se prévaloir de la violation de ces dispositions sans s'expliquer sur le fond ; qu'il est exposé en préambule du contrat de location gérance signé entre les parties le 12 mai 2010 que le fonds de commerce objet du contrat était antérieurement exploité par une société SAM, placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris du 17 mars 2008 désignant la SCP BTSG prise en la personne de Me A..., ès qualités de mandataire judiciaire puis, en liquidation judiciaire par un jugement du 31 mars 2009 désignant la SCP BTSG prise en la personne de Me A..., ès qualités de liquidateur ; que le fonds de commerce de la société SAM a été cédé à la société MENIL 44 aux termes d'une ordonnance du juge-commissaire du 26 mai 2009 devenue définitive à défaut d'opposition ; qu'il est produit par ailleurs par la société MENIL 44 un acte sous seing privé du 12 mai 2010 par lequel celle-ci convient avec la société SMB, désigner le locataire gérant, d'une résiliation amiable du contrat de location gérance du fonds de commerce de café bar restaurant exploité au [...] , signée entre les parties le 21 décembre 2009 ; qu'en l'état des pièces de la procédure, il apparaît que la société MENlL 44 ayant acquis le fonds de commerce le 26 mai 2009, l'a donné en location gérance à la société SMB le 21 décembre 2009, avant de le louer à nouveau, à compter du 12 mai 2010 à la société BALIMA ce dont il s'infère qu'elle ne remplissait pas au moment de la conclusion du contrat litigieux la condition d'exploitation personnelle du fonds de commerce pendant au moins deux années exigée du loueur à l'article L. 144-3 du code de commerce ; que la demande de la société BALIMA en nullité du contrat de location gérance conclu avec la société MENIL 44 suivant acte du 12 mai 2010 est en conséquence fondée, de sorte que les parties se trouvent remises en l'état antérieur à la conclusion du contrat ; que la demande de la société MENIL 44 en dommages-intérêts pour inexécution du contrat ne saurait en conséquence prospérer ni davantage celle formée au fondement de procédure abusive, le sens de l'arrêt montrant que loin d'être abusif, rappel de la société BALIMA est justifié ; que la société BALIMA est fondée à se voir restituer, par l'effet de l'anéantissement du contrat, les sommes versées à la société MENlL 44 au titre du contrat à savoir 25 000 euros représentant le dépôt de garantie, 500 euros pour le stock de marchandises, 941,15 euros pour l'assurance des locaux, 2 600 euros pour les frais de dossier soit au total 29 041,15 euros (...) ; que la société BALIMA, invoquant à la charge de la société MENIL 44, sans autre précision, des « procédés dénués de toute bonne foi » demande en outre la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice d'exploitation ; qu'il suffit de constater que la nullité du contrat de location-gérance est imputable à la société MENIL 44 qui n'a pas respecté les exigences de l'article L. 144-3 du code de commerce ; qu'il en résulte pour la société BALIMA, qui est privée de la possibilité d'exploiter le fonds, un préjudice qui doit être examiné, en l'état des circonstances de la cause et des éléments d'appréciations versés à la procédure, à la somme de 6 000 euros ; que la société MENlL 44 succombant à la procédure en supportera les entiers dépens et sera condamnée en équité à payer à la société BALlMA une indemnité de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles

ALORS D'UNE PART QUE l'exposante avait précisément fait valoir qu'elle avait personnellement exploité le fonds de commerce donné en location-gérance depuis le 1er juillet 2008 jusqu'au 21 décembre 2009, date à laquelle elle l'a donné en location-gérance à la société SMB et à partir du 12 mai 2010 à la société BALIMA, l'exposante ayant produit en pièce 1 sa déclaration d'impôt sur les sociétés couvrant la période du 1' juillet 2008 au 30 juin 2009, le contrat de location-gérance conclu avec la société NlSSA précisant à la rubrique « 12. Chiffre d'affaires et résultat » que la comptabilité de la société exposante est tenue par le cabinet SOGIM et les chiffres d'affaires hors taxes du fonds de commerce depuis le 1' janvier 2008 jusqu'au 31 décembre 2010 ainsi que les bénéfices et/ou pertes réalisés au cours de cette période ; qu'il ressortait de ces documents comme le soutenait l'exposante qu'elle avait exploité le fonds de commerce pendant plus de deux ans ; qu'en décidant que l'exposante s'est bornée à opposer l'irrecevabilité de la société BALIMA à se prévaloir de la violation de l'article L. 144-3 du code de commerce, la cour d'appel a dénaturé les écritures de la société exposante et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

ALORS D'AUTRE PART QUE l'exposante avait précisément fait valoir qu'elle avait personnellement exploité le fonds de commerce donné en location-gérance depuis le 1er juillet 2008 jusqu'au 21 décembre 2009, date à laquelle elle l'a donné en location-gérance à la société SMB et à partir du 12 mai 2010 à la société BALIMA, l'exposante ayant produit en pièce 1 sa déclaration d'impôt sur les sociétés couvrant la période du 1er juillet 2008 au 30 juin 2009 ainsi que le contrat de location-gérance conclu avec la société NISSA précisant à la rubrique « 12. Chiffre d'affaires et résultat » que la comptabilité de la société exposante est tenue par le cabinet SOGIM et les chiffres d'affaires hors taxes réalisés depuis le 1' janvier 2008 jusqu'au 31 décembre 2010 ainsi que les bénéfices et/ou pertes réalisés au cours de cette période ; qu'il ressortait de ces documents connue le soutenait l'exposante qu'elle avait exploité le fonds de commerce pendant plus de deux ans ; qu'en décidant que l'exposante s'est bornée à opposer l'irrecevabilité de la société BALlMA à se prévaloir de la violation de l'article L. 144-3 du code de commerce sans s'expliquer sur le fond, qu'il est exposé en préambule du contrat de location-gérance signé entre les parties le 12 mai 2010 que le fonds de commerce était antérieurement exploité par une société SAM placée en redressement judiciaire par jugement du 17 mars 2008 puis en liquidation judiciaire par jugement du 31 mars 2009, que le fonds a été cédé à la société exposante aux tenues d'une ordonnance du juge-commissaire du 26 mai 2009 devenue définitive à défaut d'opposition, qu'il est produit par la société MENIL 44 un acte sous seing privé du 12 mai 2010 par lequel celle-ci convient avec la société SMB, désignée le locataire gérant, d'une résiliation amiable du contrat de location-gérance du fonds de commerce signée entre les parties le 21 décembre 2009, qu'en l'état de ces pièces il apparaît que la société MENIL 44 ayant acquis le fonds de commerce le 26 mai 2009, l'a donné en location-gérance à la société SMB le 21 décembre 2009 avant de le louer à nouveau à compter du 12 mai 2010 à la société BALlMA, ce dont il s'infère qu'elle ne remplissait pas, au moment de la conclusion du contrat litigieux, la condition d'exploitation personnelle du fonds de commerce pendant au moins deux années exigée du loueur à l'article L. 144-3 du code de commerce, quand il ressortait des pièces susvisées la preuve de l'exploitation personnelle par la société exposante du fonds de commerce pendant plus de deux ans, la cour d'appel, qui n'a pas pris en considération ces éléments de preuve, a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;