Chambre commerciale, 16 décembre 2020 — 18-23.477
Texte intégral
COMM.
DB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 décembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme DARBOIS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 10400 F
Pourvoi n° R 18-23.477
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 16 DÉCEMBRE 2020
La société RCA Roussillon Conflent automobiles, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° R 18-23.477 contre l'arrêt rendu le 27 juin 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société Perpignan avenir automobile, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Bras, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société RCA Roussillon Conflent automobiles, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société Perpignan avenir automobile, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 novembre 2020 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Le Bras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société RCA Roussillon Conflent automobiles aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société RCA Roussillon Conflent automobiles et la condamne à payer à la société Perpignan avenir automobile la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la société RCA Roussillon Conflent automobiles.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du tribunal de commerce de Marseille ayant débouté la société RCA Roussillon Conflent Automobile Sarl de toutes ses demandes autres que celle tendant à la condamnation de la société Perpignan Avenir Automobile SAS à lui payer la somme de 2.966,08 € TTC au titre du reliquat de ristourne 2013 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la résiliation et le manquement à la bonne foi contractuelle, la société Roussillon Conflent Automobile expose que la résiliation de son contrat est la conséquence de la résiliation du contrat de concession de la société Perpignan Avenir Automobile et que cette résiliation était effectuée à titre conservatoire, la société Renault ayant assuré ses concessionnaires que de nouveaux contrats leur seraient proposés fin 2013 et leur ayant demandé d'engager une démarche identique auprès de leurs agents ; qu'or, la société RCA est le seul agent à ne pas avoir bénéficié d'un renouvellement de son contrat d'agent, le concessionnaire ayant profité de la réorganisation du réseau Renault pour l'évincer de façon discriminatoire, alors qu'elle était entretenue dans la croyance légitime du renouvellement de son contrat ; qu'elle ajoute que la lettre de résiliation ne fait pas état des incidents ayant précédé la résiliation ; qu'elle prétend qu'elle n'aurait pas investi dans le fonds de commerce d'agence Renault si elle avait su que son contrat serait résilié ; que la société Perpignan Avenir Automobile réplique que la résiliation du contrat d'agent de la société RCA, agent du réseau secondaire, résulte de la résiliation de son propre contrat de concessionnaire et est donc régulière ; qu'elle expose que, même si elle n'avait pas à motiver la résiliation du contrat de la société RCA, sous réserve d'octroi d'un préavis raisonnable, et le refus de renouvellement de ce contrat, elle était en tout état de cause fondée à refuser ce renouvellement compte tenu des agissements fautifs de l'agent au cours de l'année 2011 ; qu'elle prétend par exemple que la société RCA a préféré travailler avec la succursale Renault de Montpellier plutôt qu'avec elle en matière d'achats de véhicules d'occasion et qu'elle n'a pas rempli un critère de sélectivité imposé par le réseau en ne disposant pas durablement d'un technicien agent dans sa structure ; qu'elle