Chambre commerciale, 16 décembre 2020 — 18-26.505

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM.

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 16 décembre 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme DARBOIS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Décision n° 10402 F

Pourvoi n° H 18-26.505

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 16 DÉCEMBRE 2020

La société Phenix Interim 69, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° H 18-26.505 contre l'arrêt rendu le 30 octobre 2018 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant à la société MCTI, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Bras, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Phenix Interim 69, de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société MCTI, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 novembre 2020 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Le Bras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Phenix Interim 69 aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Phenix Interim 69 et la condamne à payer à la société MCTI la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société Phenix Interim 69

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la société MCTI solidaire de la condamnation prononcée à l'encontre de M. X... par arrêt de la chambre sociale de la cour d'appel de d'Aix-en-Provence en date du 16 mars 2010, ce à concurrence de la somme de 90.000 euros et d'avoir débouté la société Phénix Interim 69 de ses demandes tendant à obtenir la condamnation de la société MCTI à lui payer la somme de 65.428 euros en réparation de son préjudice ainsi que la désignation d'un expert à l'effet de rechercher, notamment, si la société MCTI a tiré profit et tire encore profit à ce jour, et dans quelle mesure, des listes de salariés intérimaires de la société Phenix Interim 69 qui ont été détournés en violation de la clause de non concurrence de M. X... et de fournir tous éléments techniques, de fait et comptables de nature à permettre à la juridiction de déterminer les préjudices financiers et commerciaux qu'elle a subis à compter du 1er août 2006 et jusqu'à ce jour du fait de la violation de la clause de non-concurrence par M. X... ;

AUX MOTIFS QUE selon l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, le débiteur d'une obligation est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par l'inexécution de l'obligation toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ; que selon l'article 1382, devenu 1240, du code civil, celui qui par sa faute cause à autrui un dommage s'oblige à le réparer ; que les tiers à un contrat peuvent invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement est directement à l'origine de leur préjudice, un tel manquement constituant en soi une faute délictuelle ; que toute personne qui, avec connaissance, aide autrui à enfreindre ses obligations contractuelles, commet une faute délictuelle à l'égard de la victime de l'infraction ; que pour que la responsabilité du tiers soit engagée, il n'est pas nécessaire que le tiers ait incité le débiteur à violer l'engagement de non-concurrence qui le liait ; que la seule connaissance de l'existence de la clause suffit ; que la responsabilité civile d'une société est engagée pour complicité de violation d'une clause de non-concurrence du seul fait qu'elle a été constituée par le débiteur de la clause insér