Chambre commerciale, 16 décembre 2020 — 18-22.388

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM.

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 16 décembre 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme DARBOIS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Décision n° 10404 F

Pourvoi n° H 18-22.388

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 16 DÉCEMBRE 2020

1°/ M. O... I..., domicilié [...] ,

2°/ Mme U... D..., épouse I..., domiciliée [...] ,

ont formé le pourvoi n° H 18-22.388 contre l'arrêt rendu le 27 juin 2018 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant à la société Cabinet V... experts-comptables, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de M. et Mme I..., de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Cabinet V... experts-comptables, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 novembre 2020 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme I... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme I... et les condamne à payer à la société Cabinet V... experts-comptables la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat aux Conseils, pour M. et Mme I...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté les consorts I... de l'ensemble de leurs demandes tendant à ce qu'il soit jugé que la SARL Cabinet V... Experts-Comptables a commis une faute en manquant à son devoir de diligence et de vigilance en omettant de leur faire exercer l'option leur permettant de bénéficier du report d'imposition au titre des plus-values d'apports de leurs fonds individuels et à ce qu'elle soit condamnée à réparer le préjudice en résultant né de la perte de trésorerie subie par chacun d'eux ;

AUX MOTIFS QU' en application des articles 1134 et 1147 du Code civil dans leur rédaction en vigueur à la date de la mission de la société V..., l'expert-comptable est débiteur, envers son client, d'une obligation de conseil et d'information. La responsabilité civile susceptible d'être encourue par ce professionnel à l'égard de son cocontractant doit être appréciée au regard des limites de la mission qui lui a été confiée. En matière fiscale, il lui appartient d'informer son client sur les différentes options qui sont à sa disposition et de l'éclairer sur leurs avantages et inconvénients respectifs. En l'espèce, le litige trouve son origine dans les conséquences de l'absence d'exercice d'une option dans l'acte constitutif de la SARL [...] ou dans l'acte constatant les apports qui lui ont été faits, ce qui aurait privé des apporteurs du bénéfice du régime dérogatoire institué par l'article 151 octies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige. Et à cet égard, le tribunal a exactement rappelé que ce mécanisme a pour effet de permettre à une personne physique qui effectue l'apport à une société soumise à un régime réel d'imposition d'une entreprise individuelle ou encore d'une branche complète d'activité, de bénéficier d'un régime de report et non pas d'exonération d'imposition. Les statuts de la SARL [...] , mis à jour à la suite de l'assemblée générale extraordinaire du 21 décembre 2012, et dont le capital social a alors été porté à 72 000 euros, montrent que Mme U... I... a fait un apport d'actif net de tout passif évalué à 46 400 euros, tandis que M. O... I... consentait, dans les mêmes conditions, un apport de 25 400 euros. Un apport en numéraire de 200 euros ayant été effectué à l'origine, l'augmentation du capital social a été assurée par la création 7180 parts d'un montant nominal 10 e