Chambre commerciale, 16 décembre 2020 — 18-25.629
Texte intégral
COMM.
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 décembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme DARBOIS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 10405 F
Pourvoi n° E 18-25.629
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 16 DÉCEMBRE 2020
M. R... M..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° E 18-25.629 contre l'arrêt rendu le 2 octobre 2018 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l'opposant à la société Fideci, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. M..., de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Fideci, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 novembre 2020 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. M... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. M... et le condamne à payer à la société Fideci la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour M. M...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté monsieur M... de sa demande de condamnation de la société Fideci à lui payer des dommages-intérêts sur le fondement de la responsabilité délictuelle ;
Aux motifs que : pour voir confirmer le jugement qui a accueilli son action en responsabilité civile, monsieur M... se prévaut, en premier lieu, du manquement de la société Fideci à l'obligation d'information à laquelle elle était tenue, en sa qualité de rédacteur, d'informer et d'éclairer de manière complète les parties sur les effets et la portée de l'opération projetée, et au cas d'espèce sur le prix de cession du fonds de commerce de la société Dany autoécole dont la cour d'appel de Versailles, dans son arrêt confirmatif précité du 10 juillet 2014, a retenu qu'il « était manifestement contraire à l'intérêt social dès lors qu'il est établi que le prix était sous-évalué en regard du chiffre d'affaires réalisé et que cette cession rendait toute activité impossible, provoquait la cessation des paiements et l'ouverture d'une liquidation judiciaire » ; que monsieur M... prétend, en second lieu, que ce manquement est exclusivement à l'origine du préjudice qu'il a dû supporter dans sa condamnation au paiement de l'insuffisance d'actif de la société Dany auto-école et dont la charge a été aggravée par les frais financiers et de purge d'une hypothèque qu'il a dû exposer ; qu'aux termes des décisions des juridictions commerciales précitées, il est en premier lieu constant que le fonds de commerce a été cédé à vil prix pour avoir été valorisé à 2,59 % de son chiffre d'affaires moyen au lieu de 40 % applicable à l'activité des autoécoles, de sorte qu'en sa qualité d'expert-comptable rédacteur de l'acte de cession, la société Fideci a indubitablement commis au préjudice de la société Dany auto-école un manquement aux obligations qu'elle tenait de l'article 22 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 modifiée réglementant la profession d'expert-comptable ; mais que ces décisions retiennent, en second lieu, que monsieur M... a délibérément convenu d'un prix dérisoire de cession pour frauder l'obligation de la société Dany auto-école de répondre des conséquences sociales du licenciement de ses trois salariés en transférant son actif à une autre société dont il était le dirigeant, ce dont il résulte qu'il ne peut se prévaloir, ni de la faute de la société Fideci, ni d'un préjudice détachable de sa condamnation à la réparation de l'insuffisance d'actif dont il a été tenu personnellement responsable, de sorte que, par ces motifs, il convient d'infirmer le jugement et de le débouter de l'ensemble