Chambre commerciale, 16 décembre 2020 — 18-13.316

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM.

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 16 décembre 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme DARBOIS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Décision n° 10406 F

Pourvoi n° W 18-13.316

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 16 DÉCEMBRE 2020

La société Pacar, société de droit étranger, dont le siège est [...] ), a formé le pourvoi n° W 18-13.316 contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre A), dans le litige l'opposant :

1°/ à la Direction départementale des finances publiques des Alpes-Maritimes, dont le siège est [...] ,

2°/ au directeur général des finances publiques, domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lion, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Pacar, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la Direction départementale des finances publiques des Alpes-Maritimes et du directeur général des finances publiques, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 novembre 2020 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Lion, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Pacar aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Pacar et la condamne à payer à la Direction départementale des finances publiques des Alpes-Maritimes et au directeur général des finances publiques la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Pacar

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt partiellement confirmatif D'AVOIR débouté la société Pacar de sa demande en nullité de la procédure de redressement pour insuffisance de motivation des propositions de rectification,

Aux motifs propres que « Attendu que c'est également en vain que la société Pacar conclut, dans le dispositif de ses écritures, à la nullité des redressements opérés par l'administration fiscale au motif que les propositions de rectification seraient insuffisamment motivées ; qu'il convient en effet d'observer que le tribunal a parfaitement et précisément répondu au moyen de nullité qui était développé devant lui en rappelant que la proposition de rectification du 2 décembre 2009 indiquait les éléments de comparaison indispensables pour établir la valeur vénale du bien immobilier, année par année, avec mention de la date du fait générateur, de la date de publication, des noms et adresses des biens et de leurs caractéristiques, ainsi que de leur prix, ces précisions ayant permis à la société Pacar de faire valoir ses observations et de formuler sa contestation devant la commission départementale de conciliation, et que, devant la cour, la société Pacar ne présente, dans les motifs de ses conclusions, aucune critique du jugement »

Et aux motifs adoptés que « La société Pacar estime que les éléments de comparaison ne sont pas suffisamment précisés, pour servir de preuve, à savoir les données cadastrales, le caractère architectural, la qualité de la construction, la distribution du local, équipements, impression d'ensemble, la surface pondérée des locaux de référés, le coefficient d'entretien et le coefficient de situation générale et de la situation particulière. Au cas d'espèce, l'administration n'évoque les immeubles vendus, termes de comparaison, qu'en termes généraux, sans description des immeubles cédés, de telle sorte que le choix des immeubles considérés ne peut être apprécié. Les propositions de rectification sont insuffisamment motivées.

Toutefois la lecture de la proposition de rectification du 2 décembre 2009, qui est la seule produite par la société Pacar démontre que ce document indique en page 4 et 5 la méthode utilisée pour procéder à l'évaluation du