Chambre commerciale, 16 décembre 2020 — 19-14.056
Texte intégral
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 décembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme DARBOIS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 10409 F
Pourvoi n° W 19-14.056
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 16 DÉCEMBRE 2020
La société Hiscox Insurance Company Limited, société de droit étranger, dont le siège est [...] ), a formé le pourvoi n° W 19-14.056 contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2019 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société PNY technologies Europe, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. T... Y..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
M. Y... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Hiscox Insurance Company Limited, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société PNY technologies Europe, de la SCP Richard, avocat de M. Y..., et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 novembre 2020 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens du pourvoi principal et le moyen du pourvoi incident de cassation, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Hiscox Insurance Company Limited aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par les sociétés Hiscox Insurance Company Limited et M. Y... et condamne la société Hiscox Insurance Company Limited à payer à la société PNY technologies Europe la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Hiscox Insurance Company Limited.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la décision attaquée d'avoir, par infirmation, dit que M. Y... avait commis une faute de gestion dans le cadre de son mandat ayant causé préjudice à la société PNY Europe, condamné M. Y... à verser à la société PNY Europe la somme de 4.305.123,60 € en indemnisation de ses préjudices et condamné la société Hiscox Insurance Compagny Limited, à garantir totalement M. Y... au titre de la police HARDO 0150396, de la condamnation à payer la somme de 4.305.123,60 € ;
aux motifs que « il n'est pas reproché à M. Y... d'infraction aux dispositions législatives ou réglementaires ni de violations des statuts. Il n'est pas non plus contesté que les opérations financières effectuées entre mi-juillet 2007 et août 2009 ayant généré des pertes importantes pour la société PNY Europe au titre desquelles elle réclame des dommages et intérêts à hauteur de 7.193.915,68€ ont été effectuées par M. C... directeur financier, et non par M. Y....
La société PNY Europe invoque toutefois contre ce dernier des fautes de gestion tenant à l'absence de contrôle a priori et a posteriori des opérations effectuées par M. C..., bénéficiaire de larges délégations de pouvoirs.
En droit, la responsabilité de M. Y... peut être engagée en sa qualité de Président s'il est établi qu'il a commis des fautes personnelles de gestion ayant rendu possibles les opérations financières risquées réalisées par M. C... et étant à l'origine du préjudice subi par la société.
La faute de gestion s'apprécie in abstracto par référence au comportement d'un dirigeant prudent, diligent et actif, en tenant compte des circonstances dans lesquelles il se trouvait quand il a agi ou s'est abstenu.
S'agissant des pouvoirs de M. Y..., les statuts de la SAS PNY Europe reprennent les dispositions de l'article L 227-6 du Code de commerce au terme desquelles son président "représente la société à l'égard des tiers et est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l'ob