Chambre sociale, 16 décembre 2020 — 19-18.405
Textes visés
- Article 23, alinéas 1 et 2, de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957, et le chapitre X du règlement intérieur type annexé à la convention.
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 décembre 2020
Cassation partielle
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1191 F-D
Pourvois n° U 19-18.424 à Y 19-18.405
JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 DÉCEMBRE 2020
1°/ Mme R... Y..., domiciliée [...] ,
2°/ Mme G... U..., domiciliée [...] ,
3°/ Mme E... W..., domiciliée [...] ,
4°/ Mme S... T..., domiciliée [...] ,
5°/ Mme F... V..., domiciliée [...] ,
6°/ Mme N... C..., domiciliée [...] ,
7°/ Mme E... P..., domiciliée [...] ,
8°/ M. A... X..., domicilié [...] ,
9°/ M. M... Q..., domicilié [...] ,
10°/ Mme B... J..., domiciliée [...] ,
11°/ M. L... H..., domicilié [...] ,
12°/ Mme O... I..., domiciliée [...] ,
13°/ Mme K... D..., domiciliée [...] ,
14°/ M. EZ... TS..., domicilié [...]
15°/ Mme MP... AC..., domiciliée [...] ,
16- Mme LW... BH..., domiciliée [...] ,
17°/ Mme DO... RX..., domiciliée [...]
18°/ Mme EX... FY..., domiciliée [...] ,
19°/ Mme WO... KF..., domiciliée [...] ,
20°/ Mme FC... RH..., domiciliée [...] ,
ont formé respectivement les pourvois n° Y 19-18.405, Z 19-18.406, A 19-18.407, B 19-18.408, C 19-18.409, D 19-18.410, E 19-18.411, F 19-18.412, H 19-18.413, G 19-18.414, J 19-18.415, K 19-18.416, M 19-18.417, N 19-18.418, P 19-18.419, Q 19-18.420, R 19-18.421, S 19-18.422, T 19-18.423 et U 19-18.424 contre vingt arrêts rendus le 25 avril 2019 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans les litiges les opposant à la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leurs pourvois, les deux moyens de cassation identiques annexés au présent arrêt.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Richard, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme Y... et des dix-neuf autres salariés, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin, après débats en l'audience publique du 3 novembre 2020 où étaient présentes Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Richard, conseiller rapporteur, Mme Duvallet, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° Y 19-18.405 à U 19-18.424 sont joints.
Faits et procédure
2. Selon les arrêts attaqués (Colmar, 25 avril 2019), Mme Y... et dix-neuf autres salariés, engagés par la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin et occupant des postes de technicien-conseil, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de prime de guichet, prévue à l'article 23 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 et de régularisation de leurs droits.
3. Par jugements du 28 mai 2015 rendus en dernier ressort, le conseil de prud'hommes a condamné l'employeur au paiement d'une prime de guichet et ordonné la régularisation des droits à compter du 1er août 2013.
4. Les pourvois en cassation formés par l'employeur ont été déclarés irrecevables par arrêt du 3 novembre 2016 au motif que les jugements avaient été à tort qualifiés en dernier ressort.
5. L'employeur a interjeté appel le 13 décembre 2016 et a déposé ses conclusions au greffe le 10 mars 2017.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
6. Les salariés font grief aux arrêts de dire n'y avoir lieu à soulever d'office la question de la caducité de la déclaration d'appel, alors « que ce n'est qu'en cas de force majeure que le juge peut écarter la caducité de la déclaration d'appel encourue en l'absence de notification aux avocats des parties dans le délai requis ; qu'après avoir constaté que les conclusions d'appelant n'avaient pas été notifiées à l'intimé dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel, la cour d'appel a néanmoins écarté la caducité de cette dernière au motif impropre que les parties avaient pu loyalement échanger sur les données de fait et de droit du litige qui les oppose ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 910-3 et 911 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
7. La partie qui n'a pas usé de la faculté que lui confère l'article 914 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2010-1647 du 20 décembre 2010, de saisir le conseiller de la mise en état d'une demande tendant à faire constater la caducité de l'appel pour tardiveté des conclusions de l'appelant, n'e