Chambre sociale, 16 décembre 2020 — 19-20.189

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 23, alinéas 1 et 2, de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957, et le chapitre X du règlement intérieur type annexé à la convention.

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 16 décembre 2020

Cassation partielle

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1192 F-D

Pourvois n° N 19-20.189 à R 19-20.215

JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 DÉCEMBRE 2020

1°/ Mme Q... M..., domiciliée [...] ,

2°/ Mme AU... W..., domiciliée [...] ,

3°/ Mme I... R..., domiciliée [...] ,

4°/ Mme T... Y..., domiciliée [...] ,

5°/ M. U... G..., domicilié [...] ,

6°/ M. D... X..., domicilié [...] ,

7°/ Mme H... L..., domiciliée [...] ,

8°/ M. DG... P..., domicilié [...] ,

9°/ Mme V... C..., domiciliée [...] ,

10°/ Mme A... O..., domiciliée [...] ,

11°/ M. U... J..., domicilié [...] ,

12°/ Mme N... E..., domiciliée [...] ,

13°/ Mme F... B... S..., domiciliée [...] ,

14°/ Mme BX... SK..., domiciliée [...] ,

15°/ Mme ZS... RX..., domiciliée [...] ,

16°/ Mme RY... AG..., domiciliée [...] ,

17°/ Mme CN... YA..., domiciliée [...] ,

18°/ Mme NH... LA..., domiciliée [...] ,

19°/ Mme KN... BJ..., domiciliée [...] ,

20°/ Mme KN... FO..., domiciliée [...] ,

21°/ Mme BZ... BA..., domiciliée [...] ,

22°/ Mme HH... WG..., domiciliée [...] ,

23°/ Mme MS... IN... KP..., domiciliée [...] ,

24°/ M. UN... DH... UZ..., domicilié [...] ,

25°/ Mme ZS... K..., domiciliée [...] ,

26°/ M. UG... FQ..., domicilié [...] ,

27°/ Mme V... NI..., domiciliée [...] ,

ont formé respectivement les pourvois n° N 19-20.189, P 19-20.190, Q 19-20.191, R 19-20.192, S 19-20.193, T 19-20.194, U 19-20.195, V 19-20.196, W 19-20.197, X 19-20.198, Y 19-20.199, Z 19-20.200, A 19-20.201, B 19-20.202, C 19-20.203, D 19-20.204, E 19-20.205, F 19-20.206, H 19-20.207, G 19-20.208, J 19-20.209, K 19-20.210, M 19-20.211, N 19-20.212, P 19-20.213, Q 19-20.214 et R 19-20.215 contre vingt-sept arrêts rendus le 25 avril 2019 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans les litiges les opposant à la caisse d'allocations familiales (CAF) du Bas-Rhin, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leurs pourvois, les deux moyens de cassation identiques annexés au présent arrêt.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Richard, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de Mme M... et des vingt-six autres salariés, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin, après débats en l'audience publique du 3 novembre 2020 où étaient présentes Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Richard, conseiller rapporteur, Mme Duvallet, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° N 19-20.189 à R 19-20.215 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon les arrêts attaqués (Colmar, 25 avril 2019), Mme M... et vingt-six autres salariés, engagés par la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin et occupant des postes de technicien-conseil, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de prime de guichet, prévue à l'article 23 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 et de régularisation de leurs droits.

3. Par jugements du 28 mai 2015 rendus en dernier ressort, le conseil de prud'hommes a condamné l'employeur au paiement d'une prime de guichet et ordonné la régularisation des droits à compter du 1er août 2013.

4. Les pourvois en cassation formés par l'employeur ont été déclarés irrecevables par arrêt du 3 novembre 2016 au motif que les jugements avaient été à tort qualifiés en dernier ressort.

5. L'employeur a interjeté appel le 13 décembre 2016 et a déposé ses conclusions au greffe le 10 mars 2017.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

6. Les salariés font grief aux arrêts de dire n'y avoir lieu à soulever d'office la question de la caducité de la déclaration d'appel, alors « qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de celle-ci pour remettre ses conclusions au greffe et les notifier à l'avocat ou au défenseur syndical de l'intimé ; qu'en écartant la caducité de la déclaration d'appel, après avoir constaté que l'appelante n'avait pas notifié ses conclusions au défenseur syndical des intimés, régulièrement constitué, dans le délai de trois mois suivant la déclaration d'appel, au prétexte que le caractère contradictoire de la procédure avait été respecté, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs