Chambre sociale, 16 décembre 2020 — 19-11.125

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 16 décembre 2020

Rejet

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1193 F-D

Pourvoi n° K 19-11.125

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 DÉCEMBRE 2020

M. G... Y..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° K 19-11.125 contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. K... L..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire liquidateur de la société [...] ,

2°/ à l'association AGS CGEA-IDF Est, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, les observations de Me Brouchot, avocat de M. Y..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. L..., ès qualités, après débats en l'audience publique du 3 novembre 2020 où étaient présentes Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Richard, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 décembre 2017), M. Y... a été engagé le 1er novembre 2008 par la société [...] en qualité de peintre. Le 2 juillet 2014, la société a été placée en liquidation judiciaire, M. L... étant désigné liquidateur. M. Y... a été licencié pour motif économique le 17 juillet 2014.

2. Contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3 Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes tendant à dire son licenciement économique dépourvu de cause réelle et sérieuse et à voir fixer sa créance au passif de la société à une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors :

« 1°/ que la cessation d'activité de l'entreprise, quand elle n'est pas due à une faute de l'employeur ou à sa légèreté blâmable, constitue un motif économique de licenciement ; que pour retenir que le motif économique constituait une cause réelle et sérieuse du licenciement du salarié, la cour d'appel a énoncé qu'il n'apportait aucun élément pour justifier de la faute ou de la légèreté blâmable de la société [...] et ne procédait que par voie d'allégations ; qu'en mettant ainsi à la charge du salarié la preuve de la légèreté blâmable ou d'une faute de la société [...] tandis qu'il incombait donc à M. L..., ès qualités de mandataire liquidateur, de rapporter la preuve de l'absence de toute légèreté blâmable ou de faute de l'employeur pour démontrer la réalité et le bien-fondé du motif économique invoqué comme cause réelle et sérieuse du licenciement du salarié, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve, violant ainsi l'article 1315 alinéa 1er, devenu l'article 1353 du code civil ;

2°/ que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression d'emplois consécutive notamment à une cessation d'activité lorsque celle-ci ne procède pas d'une faute ou d'une légèreté blâmable de l'employeur ; que dans ses conclusions d'appel, le salarié avait clairement fait valoir que le conseil de prud'hommes avait inversé la charge de la preuve en énonçant qu'il ne lui apportait aucun élément propre à confirmer ses contestations quant à des éléments ayant impacté la santé financière de l'entreprise ; qu'en ne procédant pas à la recherche qui lui était expressément demandée de ce chef parle salarié, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ;

3°/ que la cessation d'activité de l'entreprise ne constitue un motif économique de licenciement que quand elle n'est pas due à une faute de l'employeur ou à sa légèreté blâmable ; que, dans ses conclusions d'appel, M. Y... avait fait valoir qu'il avait entendu à plusieurs reprises Mme M..., alors dirigeante de l'entreprise, se plaindre des charges trop lourdes et qu'elle allait tout liquider, ce qui traduisait à l'évidence sinon une faute tout au moins une légèreté blâmable de la part de l'employeur, non enclin à prendre toutes les mesures pour permettre la pérennité de la structure et des emplois ; que tout en énonçant que M. Y... avait affirmé qu'il avait été traité avec mépris par l'employeur, qu'il avait été payé avec retard et qu'il avait entendu l'employeur déclarer "Je n'en peux plus. Je vais finir par tout liquider et vous travaillerez tous le deux sur le Bon Coin", la cour d'appel, qui a cependant