Chambre sociale, 16 décembre 2020 — 19-14.665
Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 décembre 2020
Rejet
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1194 F-D
Pourvoi n° G 19-14.665
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 DÉCEMBRE 2020
La société Banque populaire Alsace-Lorraine Champagne, société coopérative de banque populaire, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° G 19-14.665 contre l'arrêt rendu le 12 février 2019 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à M. U... H..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Banque populaire Alsace-Lorraine Champagne, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. H..., après débats en l'audience publique du 3 novembre 2020 où étaient présentes Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Richard, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 12 février 2019), M. H..., engagé le 3 juin 2002 par la société Banque populaire Alsace-Lorraine Champagne pour exercer en dernier lieu les fonctions de formateur, a été licencié pour faute grave le 6 juillet 2015.
2.Contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail, alors :
« 1° / que se rattache à la vie de l'entreprise et peut donc constituer une faute de nature à justifier le licenciement, le fait pour un salarié d'installer une balise GPS sur le véhicule d'une autre salariée de l'entreprise afin de la surveiller à son insu de lui adresser de nombreux messages intimes, en dépit du fait que l'intéressée lui avait expressément indiqué qu'elle ne souhaitait plus avoir de contact avec lui en dehors de l'activité de l'entreprise, les messages en question ayant notamment été communiqués par l'intermédiaire de sa messagerie professionnelle, pour la presser de reprendre contact et la soupçonner d'entretenir une relation avec un collègue de travail ; qu'en jugeant que de tels faits, dont elle avait constaté la matérialité, étaient exclusivement liés aux relations privées des salariés et qu'ils n'étaient donc pas constitutifs d'une faute de la part de M. H..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations, et a violé les articles L. 1331-1, L. 1235-3, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
2°/ qu'en prétendant se fonder sur les messages adressés par Mme N... à M. H... pour estimer que les faits commis par ce dernier n'étaient pas constitutifs d'un manquement fautif aux obligations de son contrat de travail, sans caractériser en quoi ces messages étaient susceptibles de justifier la pose d'une balise GPS sur le véhicule de Mme N... pour la surveiller à son insu, ni rechercher si les messages de cette dernière n'étaient pas tous antérieurs au courrier électronique du 16 octobre 2014 dans lequel cette dernière avait indiqué vouloir cesser tout contact avec lui, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1331-1, L. 1235-3, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. »
Réponse de la Cour
4. La cour d'appel a constaté, par motifs propres et adoptés, d'une part que les salariés avaient entretenu pendant des mois une relation amoureuse faite de ruptures et de sollicitations réciproques, d'autre part que le courriel de la salariée du 16 octobre 2014 établissait que chacun d'eux avait suggéré de rompre, excluant une demande non équivoque résultant de la seule initiative de l'intéressée, et enfin écarté l'allégation de harcèlement moral.
5. Ayant retenu que la balise avait été posée sur le véhicule personnel de la salariée, que l'envoi à celle-ci de courriels au moyen de l'outil professionnel était limité à deux messages et que les faits n'avaient eu aucun retentissement au sein de l'agence ou sur la carrière de l'intéressée, la cour d'appel a pu en déduire que ces faits relevaient de la vie personnelle du salarié et ne constituaient pas un manquement aux obligations découlant de son contrat de travail, en sorte que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse.
6. Le moyen n'est