Chambre sociale, 16 décembre 2020 — 19-16.400
Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 décembre 2020
Rejet
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1195 F-D
Pourvoi n° U 19-16.400
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 DÉCEMBRE 2020
M. A... P..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° U 19-16.400 contre l'arrêt rendu le 13 mars 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à la Fédération nationale des services conseils et d'action pour le logement (FNSCL), dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. P..., de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la Fédération nationale des services conseils et d'action pour le logement, après débats en l'audience publique du 3 novembre 2020 où étaient présentes Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Richard, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 mars 2019), M. P... a été engagé le 3 décembre 1999 au sein de la Fédération nationale des services conseils et d'action pour le logement (la FNSCL) pour être promu le 1er juillet 2006 aux fonctions de directeur adjoint chargé de l'exploitation et du juridique puis déchargé, à compter du 6 mai 2009, de l'exploitation et de la gestion de la prévoyance, son activité principale étant l'activité juridique et contentieuse de la mutuelle. Il a été licencié pour faute grave le 6 juillet 2011.
2. Contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale.
Examen des moyens
Sur les premier et troisième moyens, et le deuxième moyen pris en sa quatrième branche, ci-après annexés
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le deuxième moyen, pris en ses trois premières branches
Enoncé du moyen
4. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de rejeter ses demandes indemnitaires subséquentes, alors :
« 1° / que l'absence de pouvoir du signataire de la lettre de licenciement prive celui-ci de cause réelle et sérieuse ; qu'il appartient au président d'une association de mettre en oeuvre la procédure de licenciement sauf disposition statutaire attribuant cette compétence à un autre organe ; qu'en l'espèce, pour conclure à l'habilitation de M. Y... à signer la lettre de licenciement de M. P..., l'employeur se prévalait de l'article V du règlement intérieur de la MNCAP ; que, pour le dire effectivement habilité à signer la lettre de licenciement, la cour d'appel a retenu qu'« ainsi que le soutient la FNSCL, le règlement intérieur de la mutuelle dispose en son article V que « le président nomme le directeur de la mutuelle, lequel a pour mission d'assurer la gestion courante de la mutuelle et à ce titre notamment de procéder aux licenciements éventuels, et ce conformément aux dispositions des statuts de la FNSCL qui prévoient à l'article XII que le conseil d'administration nomme en dehors de ses membres un directeur qui assume la responsabilité de (...) la direction du personnel » » ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il était acquis aux débats que M. P... était directeur salarié de la FNSCL et non de la MNCAP, de sorte que les dispositions du règlement intérieur de cette dernière ne lui étaient pas applicables, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ;
2°/ que le juge a l'interdiction de dénaturer les documents de la cause ; qu'en statuant comme elle l'a fait, cependant que les dispositions de l'article V du règlement intérieur de la MNCAP ne renvoient pas à l'article XII des statuts de la FNSCL, la cour d'appel a dénaturé ce document, en violation du principe faisant interdiction au juge de dénaturer les éléments de la cause ;
3°/ l'absence de pouvoir du signataire de la lettre de licenciement prive celui-ci de cause réelle et sérieuse ; qu'il appartient au président d'une association de mettre en oeuvre la procédure de licenciement sauf disposition statutaire attribuant cette compétence à un autre organe ; qu'en l'espèce, comme le soutenait M. P..., il résultait de l'article XIII des statuts de la FNSCL, son employeur, que c'était le président, chargé d'assurer l'exécution des décis