Chambre sociale, 16 décembre 2020 — 19-16.770

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 624 du code de procédure civile.
  • Article L. 1333-2 du code du travail.

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 16 décembre 2020

Cassation partielle

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1196 F-D

Pourvoi n° W 19-16.770

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 DÉCEMBRE 2020

Mme I... B..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° W 19-16.770 contre l'arrêt rendu le 27 mars 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant au Commissariat à l'énergie atomique, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme B..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat du Commissariat à l'énergie atomique, après débats en l'audience publique du 3 novembre 2020 où étaient présentes Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Richard, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 27 mars 2019), Mme B..., engagée le 4 novembre 2002 par le Commissariat à l'énergie atomique en qualité de contrôleur de gestion, a occupé diverses fonctions syndicales à compter de 2004 et a fait l'objet d'un blâme le 3 décembre 2010.

2. Le 13 avril 2011, elle a saisi la juridiction prud'homale afin de faire reconnaître qu'elle était l'objet d'un traitement discriminatoire de la part de son employeur et obtenir le paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts et rappels de salaire.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. La salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de condamnation de l'employeur à lui verser des dommages-intérêts pour sanction nulle et abusive, alors « que si la disparition d'une sanction prive d'objet la demande tendant à son annulation, le salarié demeure néanmoins recevable à contester le bien-fondé de cette même sanction et à demander des dommages-intérêts en réparation du préjudice moral qu'elle lui a causé ; qu'en retenant, pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour le préjudice moral subi du fait du blâme injustifié qui lui avait été notifié le 3 décembre 2010, que le Commissariat à l'énergie atomique l'avait informée le 17 avril 2014 du retrait de cette sanction de son dossier personnel, de sorte que, la sanction ayant disparu, il n'y avait pas lieu d'examiner son bien fondé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1331-1 et L. 1331-2 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1333-2 du code du travail :

4. Pour rejeter la demande en paiement de dommages-intérêts pour sanction nulle et abusive, l'arrêt retient que la salariée produit un courriel en date du 17 avril 2014 de l'employeur faisant état du retrait de son dossier personnel de la sanction en date du mois de décembre 2010 conformément à l'article L. 1332-5 du code du travail. Il en déduit qu'au vu des pièces ainsi produites, cette sanction a disparu du dossier de la salariée et il apparaît sans objet d'analyser son bien-fondé.

5. En se déterminant ainsi, alors que si la demande d'annulation de la sanction était devenue sans objet, tel n'était pas le cas de la demande en paiement de dommages-intérêts pour sanction nulle qu'il lui appartenait d'examiner, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

Et sur le second moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

6. La salariée fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes en paiement de rappels de salaire et congés payés afférents, de dommages-intérêts pour préjudice financier et pour préjudice moral, alors « que ces motifs seront censurés par voie de conséquence de la cassation à intervenir sur le premier moyen, par application de l'article 625 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

7. La cassation prononcée sur le premier moyen du pourvoi entraîne la cassation, par voie de conséquence, des chefs de l'arrêt déboutant la salariée de ses demandes en paiement de rappels de salaire et congés payés afférents, ainsi que de dommages-intérêts pour préjudice financier et moral, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande avant dire droit tendant à la communication de pièces, l'arrêt rendu le 27