Chambre sociale, 16 décembre 2020 — 19-14.900

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 1235-3 et L. 1235-5 dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 16 décembre 2020

Cassation partielle

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1198 F-D

Pourvoi n° P 19-14.900

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 DÉCEMBRE 2020

La société Yto France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° P 19-14.900 contre l'arrêt rendu le 10 janvier 2019 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. O... P..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations de Me Haas, avocat de la société Yto France, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. P..., après débats en l'audience publique du 3 novembre 2020 où étaient présentes Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, Mme Richard, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 10 janvier 2019), M. P... a été engagé par la société Yto France en qualité de responsable atelier fonte le 21 juillet 2014 et licencié pour motif économique le 18 décembre 2015.

2. Contestant son licenciement et invoquant une violation de l'ordre des départs et de la procédure de licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à M. P... la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que lorsque le salarié a moins de deux ans d'ancienneté à la date de son licenciement et que ce dernier est jugé sans cause réelle et sérieuse, l'employeur doit être condamné à réparer le préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue ; qu'en considérant qu'il devait être alloué au salarié au moins six mois de salaire, sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, si le salarié avait deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-3 et L. 1235-14 du code du travail dans leur version applicable à la cause. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1235-3 et L. 1235-5 dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 :

5. Pour condamner l'employeur à verser au salarié la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient, par motifs propres, que c'est par une exacte appréciation des éléments de fait et de droit que les premiers juges ont alloué à M. P... la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par motifs adoptés, il relève qu'il sera alloué au salarié au moins six mois de salaire.

6. En se déterminant ainsi, sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, si le salarié avait bien deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe à la somme de 30 000 euros le montant des dommages-intérêts alloués à M. P... au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 10 janvier 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;

Condamne M. P... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Yto France ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour la société Yto France

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR condamné la société Yto Fr