Chambre sociale, 16 décembre 2020 — 19-20.394

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 1121-1 du code du travail.

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 16 décembre 2020

Cassation partielle

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1200 F-D

Pourvoi n° K 19-20.394

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 DÉCEMBRE 2020

Mme S... U..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° K 19-20.394 contre l'arrêt rendu le 16 mai 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-4), dans le litige l'opposant au Groupement Cannes Bel Age, groupement d'intérêt public, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme U..., de la SCP Spinosi et Sureau, avocat du Groupement Cannes Bel Age, après débats en l'audience publique du 3 novembre 2020 où étaient présentes Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, Mme Richard, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 mai 2019), Mme U... a été engagée le 24 septembre 1985 par le Groupement d'intérêt public (GIP) Cannes Bel Age, en qualité d'agent de collectivité qualifiée. Elle a été licenciée pour faute grave le 7 octobre 2014.

2. Elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester ce licenciement.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

4. La salariée fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et lui a alloué diverses sommes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de licenciement ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour circonstances vexatoires du licenciement et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et statuant à nouveau, de dire que le licenciement de la salariée repose sur une faute grave, de la débouter de ses demandes au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse, et de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes relatives à la nullité du licenciement pour discrimination dû à son état de santé et de sa demande de prime de fin d'année 2014, alors « que sauf abus, le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression, à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées ; qu'en l'espèce, il était constant que, nonobstant près de 30 ans d'ancienneté sans le moindre reproche, la salariée avait fait l'objet d'un licenciement pour faute grave, pour avoir adressé au maire de la ville de Cannes, membre du conseil d'administration du GIP, un courrier par lequel elle lui rappelait, lui avoir déjà fait part, lors d'un entretien, "du favoritisme dont bénéficiaient certaines personnes du GIP Cannes Bel Age qui accédaient aux places d'hôtesses, de directrices, suite à des appels à candidature mensongers", avoir évoqué "ensemble l'injustice et certains passe droits" dont la salariée était victime depuis plusieurs années, lui avoir indiqué avoir "été spoliée à plusieurs reprises concernant les appels à candidature", expliquant "que certaines personnes qui avaient le même cursus" qu'elle avaient "pu obtenir le même poste d'hôtesse", et avoir sollicité, après lui avoir rappelé qu'il lui avait "promis de faire le nécessaire pour réparer ces injustices qui sont aussi une forme d'incivisme", un entretien avec lui "car un poste de directrice va se libérer au mois d'octobre au club de la Frayère en vue d'un départ en retraite et un poste d'hôtesse sera vacant" ; qu'en jugeant, pour dire ce licenciement fondé, que ce courrier par lequel la salariée avait porté de graves accusations, comportait des commentaires malveillants et agressifs présentant un caractère manifestement injurieux à l'encontre de l'employeur et révélait ainsi l'intention de nuire à ce dernier en ce qu'il avait été adressé au maire de la commune qui était également membre du conseil d'administration du GIP, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à caractériser la tenue par la salariée de propos