Chambre sociale, 16 décembre 2020 — 19-10.007

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 16 décembre 2020

Rejet

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1204 F-D

Pourvoi n° V 19-10.007

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 DÉCEMBRE 2020

La société [...], société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° V 19-10.007 contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2018 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ au syndicat CGT groupe [...] Nantes, dont le siège est [...] ,

2°/ au syndicat Force ouvrière des salariés des sociétés [...] et [...], société anonyme, dont le siège est [...] ,

3°/ au comité d'entreprise de l'unité économique et sociale [...], dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société [...], de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du syndicat CGT groupe [...] Nantes, du syndicat Force ouvrière des salariés des sociétés [...] et [...] et du comité d'entreprise de l'unité économique et sociale [...], après débats en l'audience publique du 3 novembre 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 29 novembre 2018), la société [...] a équipé, à compter de novembre 2015, les véhicules utilisés par ses salariés itinérants, chargés de la pose des affiches et de l'entretien du matériel urbain, de boîtiers chronotachygraphes électroniques appelés FM 100 incluant un dispositif de géolocalisation non encore activé.

2. En novembre 2015, la société a remis aux représentants du personnel un document d'information intitulé « projet de mise en place d'un système de géolocalisation des véhicules d'exploitation associé au système de suivi FM 100 ». L'instance de coordination des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et le comité d'entreprise ont émis respectivement le 7 juillet 2016 et 12 juillet 2016 un avis défavorable au projet de géolocalisation en demandant son retrait. Les syndicats CGT et Force ouvrière ont fait la même demande.

3. La société a fait une déclaration à la Commission nationale de l'informatique et des libertés (la CNIL), laquelle a été enregistrée le 29 juillet 2016, et a mis en oeuvre le dispositif de suivi FM 100 à partir de l'été 2016.

4. Le 22 septembre 2016, le syndicat CGT groupe [...] Nantes, le syndicat Force ouvrière des salariés des sociétés [...] et [...] SA et le comité d'entreprise de l'unité économique et sociale [...] ont saisi le tribunal de grande instance pour qu'il soit interdit à la société de poursuivre la mise en place et l'exploitation du système de géolocalisation des véhicules qu'elle met à la disposition du personnel d'exploitation itinérant de l'entreprise.

Examen des moyens

Sur le premier moyen et les première, deuxième et quatrième branches du second moyen, ci-après annexés

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

6. La société [...] fait grief à l'arrêt d'ordonner le retrait du dispositif de géolocalisation mis en place, alors « que la mise en oeuvre d'un système de géolocalisation est licite lorsque le salarié ne dispose que d'une autonomie restreinte dans l'organisation de son travail ; que la société [...] avait fait valoir que les salariés itinérants disposent d'une capacité réduite dans l'organisation de leurs déplacements, un périmètre de tournée leur étant attribué, avec des plages horaires et un planning précis, l'autonomie de ces salariés étant relative et contrôlée ; que la cour d'appel a également l'autonomie relative des salariés ; qu'en retenant néanmoins l'illicéité du système de géolocalisation, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 2 e de la délibération de la CNIL n° 2015-165 du 4 juin 2015, l'article 6, 3°, de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 dans sa version applicable au litige, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

7. La cour d'appel a relevé qu'il existait des dispositifs au sein de la