cr, 16 décembre 2020 — 20-83.377
Textes visés
- Article 706-30-1 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° R 20-83.377 F-D
N° 3085
GM 16 DÉCEMBRE 2020
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 16 DÉCEMBRE 2020
M. A... H... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, en date du 13 février 2020, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants, a prononcé sur sa demande d'annulation d'actes ou de pièces de la procédure.
Par ordonnance en date du 17 août 2020, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. A... H..., et les conclusions de Mme Philippe, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 2 décembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et M. Mareville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Le 4 mai 2018, deux personnes, dont M. A... H..., ont été victimes de tirs par arme à feu.
3. Une perquisition a permis la découverte, dans le coffre d'un véhicule dont M. H... avait l'usage, de marchandises dont la procédure indique qu'elles sont d'un poids de 12 kg et qu'il s'agit d'herbe de cannabis.
4. Les produits, saisis, ont été placés sous scellés.
5. Ils ont ensuite fait l'objet d'une pesée dans les locaux de la gendarmerie.
6. Une information a été ouverte le 17 mai 2018 des chefs de tentative d'assassinat, vol avec arme et de trafic de stupéfiants, notamment.
7. Le 3 juillet 2018, le juge d'instruction a ordonné la destruction des scellés susvisés. Celle-ci a été effectuée le 19 juillet 2018.
8. M. H... a été mis en examen le 12 juin 2019.
9. Le 31 octobre 2019, il a fait déposer une requête aux fins d'annulation du procès-verbal de pesée des produits litigieux, et de tous actes mentionnant les scellés qui ont été détruits.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
10. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le moyen tiré de la nullité des opérations de pesées, alors « qu'il résulte de l'article 706-30-1 du Code de procédure pénale que la pesée de produits stupéfiants ne peut être réalisée qu'en présence de la personne qui détenait les substances, ou, à défaut, en présence de deux témoins requis par le juge d'instruction ou par un officier de police judiciaire ; que la signature par eux du procès-verbal des opérations de pesée est la seule formalité de nature à établir le respect de ces dispositions ; qu'en rejetant le moyen tiré de la nullité des opérations de pesées des scellés 14/VL et 15/VL, dont la possession a été attribuée à M. H..., lorsqu'elle constatait d'une part qu'« il est incontestable que ce procès-verbal [de pesée] n'est pas signé par les deux témoins ni par aucun des mis en examen » (arrêt, p. 10), ce dont il résulte l'impossibilité de s'assurer de l'existence d'une pesée contradictoire des substances saisies, et d'autre part que ces substances ont été détruites, ce qui suffit à établir le grief de M. H..., la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les dispositions susvisées. »
Réponse de la Cour
11. Pour écarter le moyen de nullité, pris du défaut de signature, par les témoins requis, du procès-verbal de pesée, l'arrêt attaqué relève que le procès-verbal établi par les enquêteurs précise qu'ils ont été accompagnés lors des opérations de perquisition par MM. G... P... et F... M..., témoins régulièrement requis qui ont signé l'ensemble des procès-verbaux ainsi que les fiches de placement sous scellé numérotés.
12. Les juges ajoutent qu'au cours de cette perquisition, il a été découvert plusieurs sacs poubelle contenant des sachets d'herbe de cannabis pour un poids total de 7,350 kg et 4,850 kg, que le même jour les enquêteurs ont établi un procès-verbal mentionnant les opérations de pesée de ces sacs, lequel précise que les scellés ont été conditionnés sur les lieux de commission des faits en présence de deux témoins.
13. Ils indiquent que ce procès-verbal n'est pas signé par les deux témoins ni par aucune des personnes mises en examen, mais qu'il apparaît à la lecture de celui-ci, combinée avec les mentions figurant dans le procès-verbal de perquisition, que les témoins ont bien assisté tant à la mise sous scellé qu'à la pesée des sacs conditionnés.
14. Ils retiennent que les mentions du procès-verbal, si elles p