Chambre commerciale, 16 décembre 2020 — 19-21.091
Texte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 décembre 2020
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 833 F-P
Pourvoi n° T 19-21.091
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 16 DÉCEMBRE 2020
1°/ la société Montaigne Fashion Group, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ la société EMJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , en la personne de M. G... W..., agissant en qualité de liquidateur de la société Montaigne Fashion Group,
ont formé le pourvoi n° T 19-21.091 contre l'arrêt rendu le 20 juin 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 7), dans le litige les opposant à l'Autorité des marchés financiers, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ponsot, conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Montaigne Fashion Group et de la société EMJ, ès qualités, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de l'Autorité des marchés financiers, et l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 novembre 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, M. Ponsot, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 juin 2019), à la suite de l'enquête ouverte par l'Autorité des marchés financiers (l'AMF) sur l'information financière et le marché du titre Montaigne Fashion Group, le président de l'AMF a, après examen du rapport d'enquête par le collège de cette autorité, notifié deux griefs à la société Montaigne Fashion Group (la société MFG).
2. Le 11 décembre 2017, la société MFG a saisi le président de l'AMF d'un recours gracieux tendant au retrait d'un des griefs notifiés, l'estimant dépourvu de toute motivation.
3. Aucune suite n'ayant été réservée à ce recours, la société MFG a, le 11 janvier 2019, saisi la cour d'appel de Paris d'un recours en annulation contre la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. La société Montaigne Fashion Group fait grief à l'arrêt de déclarer son recours irrecevable, alors :
« 1°/ que la notification de griefs émanant du collège de l'AMF ne constitue pas un acte préparatoire de la décision de la commission des sanctions, mais une décision individuelle pouvant faire grief et à ce titre susceptible d'un recours conformément aux dispositions de l'article L. 621-30 du code monétaire et financier, de sorte qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé ledit texte par refus d'application ;
2°/ que toute décision individuelle émanant du collège faisant grief est susceptible d'un recours ouvert par l'article L. 621-30 du code monétaire et financier, de sorte qu'en se déterminant sur la base de la considération selon laquelle l'article L. 621-14-1 du code monétaire et financier ne prévoirait pas de recours contre la notification de griefs indépendamment de la décision de la Commission des sanctions, la cour d'appel a violé l'article L. 621-30 dudit code ;
3°/ que, subsidiairement, les actes simplement préparatoires font grief en raison de la gravité des effets qu'ils déploient par eux-mêmes et que tel est le cas lorsque la notification de griefs émanant du collège de l'AMF porte atteinte à la présomption d'innocence ; qu'ainsi, en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si la rédaction à l'indicatif de la notification de griefs ne portait pas atteinte à la présomption d'innocence de la société MFG, ce qui rendait immédiatement recevable le recours de celle-ci contre cette décision, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 621-30 du code monétaire et financier, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
5. Le propre d'une notification de griefs est de formuler une accusation afin de mettre les personnes concernées en mesure de se défendre. C'est donc à bon droit qu'ayant rappelé que, conformément à l'article L. 621-15 du code monétaire et financier, la notification des griefs ouvre la phase contradictoire de la procédure de sanction, qui se poursuit le cas échéant jusqu'à la décision rendue par la commission des sanctions sur le bien-fondé de cette accusation, décision elle-même susceptible du recours prévu à l'article L. 621-30 du même code, la cour d'appel, qui n'a pas méconnu le sens et la portée