Chambre sociale, 16 décembre 2020 — 19-18.322
Textes visés
- Article L. 1233-67 du code du travail.
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 décembre 2020
Rejet
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1197 F-P+B
Pourvoi n° G 19-18.322
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 DÉCEMBRE 2020
M. W... R..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° G 19-18.322 contre l'arrêt rendu le 24 avril 2019 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à l'association Organisme de gestion de l'école catholique (Ogec) du Lycée Frédéric Ozanam, dont le siège est [...] , venant aux droits de l'Ogec Lycée Saint-Etienne, défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. R..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'association [...] , après débats en l'audience publique du 3 novembre 2020 où étaient présentes Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Richard, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 24 avril 2019) M. R..., engagé le 3 novembre 1989 par l'Ogec Saint-Etienne, aux droits duquel vient l'association [...] , pour occuper en dernier lieu les fonctions de chargé de suivi des études, a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement économique. Il a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle le 20 février 2013.
2. Le 16 avril 2014, il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de dommages-intérêts pour violation des critères d'ordre des licenciements et d'une indemnité de préavis.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire ses demandes forcloses et de les rejeter, alors « que l'action du salarié ayant adhéré au contrat de sécurisation professionnelle tendant à obtenir une indemnisation du préjudice causé par l'inobservation des critères d'ordre des licenciements, sans que cela ne soit de nature à remettre en question l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, n'est pas une contestation portant sur la rupture même du contrat de travail ou son motif et ne relève donc pas du délai abrégé de 12 mois prévu par l'article L. 1233-67 du code du travail ; que cette action relève du délai biennal de l'article L. 1471-1 du code du travail ; qu'en l'espèce, M. R..., qui a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle le 20 février 2013, a saisi la juridiction prud'homale le 16 avril 2014 afin d'obtenir des dommages-intérêts pour violation des critères d'ordre de licenciement, sans contester ni la rupture de son contrat de travail ni le motif de cette rupture ; qu'à la date de saisine du conseil de prud'hommes, l'article L. 1471-1 du code du travail prévoyait que toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrivait par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit ; qu'en jugeant néanmoins que si l'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements pour motif économique ne prive pas le licenciement de cause réelle et sérieuse, elle constitue une irrégularité portant sur la rupture du contrat de travail, qui entraîne pour le salarié un préjudice pouvant aller jusqu'à la perte injustifiée de son emploi et qu'en l'espèce, si la contestation élevée par M. R... ne portait pas sur la cause économique de la rupture et/ou le respect par l'employeur de son obligation d'adaptation et de reclassement, et donc sur le caractère réel et sérieux du motif de la rupture, elle portait bien sur la rupture du contrat de travail, dès lors qu'elle portait sur l'application des critères d'ordre de licenciement, et qu'elle se prescrivait dès lors par douze mois à compter de l'adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-67 et L. 1471-1 du code du travail, dans leur version applicable au litige. »
Réponse de la Cour
4. Selon l'article L. 1233-67 du code du travail, en cas d'adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle, toute contestation portant sur la rupture du contrat de travail ou son motif se prescrit par douze mois à compter de l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle.
5. Ce délai est applicable à la contestation portant sur l'inobservation des critères d'ordre des licenciements, qui est relative à la rupture du contrat de trav