Chambre sociale, 16 décembre 2020 — 19-14.682
Textes visés
- Article 10 § 2 et § 3 de la convention collective nationale du personnel du régime d'assurance chômage.
- Article 1315, devenu 1353, du code civil.
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 décembre 2020
Cassation partielle
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1230 F-P+B
Pourvoi n° B 19-14.682
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme I... K.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 février 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 DÉCEMBRE 2020
Mme D... I... K..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° B 19-14.682 contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant à Pôle emploi, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de Mme I... K..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Pôle emploi, après débats en l'audience publique du 4 novembre 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, M. Joly, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 janvier 2018), Mme I... K... a été engagée par Pôle emploi suivant contrat à durée déterminée du 3 juin au 30 novembre 2009 en qualité d'agent allocataires-conseiller à l'emploi.
2. Le 19 décembre 2011, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et au paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral.
Examen du moyen
Sur le moyen en ce qu'il fait grief à l'arrêt de rejeter les demandes de la salariée de requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et de réintégration
Enoncé du moyen
3. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ces chefs de demande, alors :
« 1°/ qu'il résulte de l'article 10 § 3 de la convention collective nationale du personnel du régime de l'assurance chômage que « dans le but de favoriser la promotion interne, les directions doivent pourvoir les postes de travail en respectant, pour l'examen des candidatures, l'ordre des priorités défini ci-dessus » ce dont il s'évince que les agents et anciens agents en contrat à durée déterminée bénéficient non seulement d'une priorité dans la diffusion des appels de candidatures mais également dans l'examen de leur candidature aux postes de travail qui doivent être pourvus dans le respect des règles de priorité définies par l'article 10, ce dont il appartient à l'employeur de justifier ; et qu'en considérant que l'article 10 de cette convention collective ne prévoyait qu'un ordre de priorité dans la diffusion des appels de candidatures, la cour d'appel a violé cette disposition ;
2°/ que l'article 10 § 3 de la convention collective nationale du personnel du régime de l'assurance chômage impose à l'employeur de pourvoir les postes de travail, en respectant pour l'examen des candidatures, l'ordre des priorités défini pour leur diffusion ; et qu'en s'abstenant de vérifier si l'employeur avait pourvu les sept postes disponibles à l'agence Pôle emploi de Tolbiac, auxquels Mme I... K... avait postulé, dans le respect de cette disposition, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 10 § 3 de la convention collective nationale du personnel du régime de l'assurance chômage. »
Réponse de la Cour
4. Selon l'article 10 § 2 de la convention collective nationale du personnel du régime d'assurance chômage, les appels de candidatures doivent obligatoirement être effectués par les directions, en priorité, auprès des agents de l'institution, puis simultanément auprès de personnes appartenant à diverses catégories, au nombre desquelles figurent les anciens agents sous contrat à durée déterminée ayant quitté l'institution depuis moins de trois mois et ayant fait expressément, lors de leur départ, ou ultérieurement, la demande d'être informés de toute vacance de poste. En vertu de l'article 10 § 3 de ladite convention, dans le but de favoriser la promotion interne, les directions doivent pourvoir les postes de travail en respectant, pour l'examen des candidatures, l'ordre des priorités défini ci-dessus.
5. Il résulte de ces dispositions conventionnelles que l'employeur doit respecter un ordre de priorité, dont bénéficient notamment les anci