cr, 15 décembre 2020 — 20-81.719

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° P 20-81.719 F-D

N° 2574

SM12 15 DÉCEMBRE 2020

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 15 DÉCEMBRE 2020

M. T... F... a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Papeete, chambre correctionnelle, en date du 12 décembre 2019, qui, pour outrage à magistrat, l'a condamné à une amende de 300.000 francs Pacifique.

Un mémoire personnel, ainsi que des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de M. Seys, conseiller, et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 novembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Seys, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Le 24 août 2018, M.F... a adressé un courrier au procureur général près la cour d'appel de Papeete, dans lequel il qualifie, d'une part, ce dernier de « magistrat expatrié faisant office de procureur général hors du territoire français », d'autre part, un substitut général, de « voleur ».

3. Le 18 avril 2019, à l'issue de l'enquête, M. F..., sur instructions du parquet de Papeete, a fait l'objet d'une convocation par officier de police judiciaire du chef d'outrage à magistrat, pour comparaître devant le tribunal correctionnel de Papeete à son audience du 14 mai 2019.

4. Le 23 avril 2019, M. F... a adressé au parquet de Papeete une demande de copie de la procédure, qui lui a été refusée.

5. Le 7 mai 2019, M. F... a saisi le tribunal de première instance de Papeete d'une requête en dessaisissement pour cause de suspicion légitime en dénonçant la partialité du procureur de la République et du procureur général.

6. Le 13 mai 2019, M. F... a présenté par courrier une demande de renvoi de l'affaire, dans l'attente, d'une part, de l'obtention d'une copie de la procédure, d'autre part, d'une décision du bureau d'aide juridictionnelle, qu'il disait avoir saisi pour obtenir la désignation d'un huissier aux fins de signification de la requête en dessaisissement.

7. Par jugement contradictoire en date du 14 mai 2019, le tribunal correctionnel a accordé l'aide juridictionnelle provisoire à M. F..., a déclaré, après jonction de l'incident au fond, irrecevable la requête en suspicion légitime présentée par ce dernier en ce qu'elle visait des magistrats du ministère public et a déclaré l'intéressé coupable.

8. M. F... a relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur les deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième moyens

9. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

10. Il est pris de la violation de l'article 662 alinéa 3 du code de procédure pénale, en ce que la cour d'appel a rejeté la demande de renvoi de l'affaire, alors que M. F... avait obtenu du bureau d'aide juridictionnelle la désignation d'un huissier de justice aux fins de procéder à la signification aux parties concernées de sa requête en dessaisissement pour cause de suspicion légitime.

Réponse de la Cour

11. L'arrêt n'encourt pas les griefs formulés au moyen, dès lors qu'il ne ressort pas de ses énonciations que la cour d'appel était saisie d'une demande de renvoi présentée par M. F..., la requête en dessaisissement de l'article 662 du code de procédure pénale n'ayant, en tout état de cause, d'effet suspensif que si la Cour de cassation le décide.

12. Le moyen doit donc être écarté.

13. L'arrêt est par ailleurs régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze décembre deux mille vingt.