Chambre 4-4, 17 décembre 2020 — 18/03145
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 17 DECEMBRE 2020
N° 2020/
GB/FP-D
Rôle N° RG 18/03145 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BB7ZU
[H] [Z]
C/
Association LIGUE INTERNATIONALE CONTRE LE RACISME ET L'ANTISÉ MITISME (LICRA)
Syndicat SYNDICAT CGT DE LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
17 DECEMBRE 2020
à :
Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON
Me Radost VELEVA-REINAUD, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Me Emmanuel LAMBREY, avocat au barreau d'AIX-EN-
PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'ARLES en date du 13 Février 2018 enregistré au répertoire général sous le n° F 15/00177.
APPELANTE
Madame [H] [Z], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON
INTIMEES
Association LIGUE INTERNATIONALE CONTRE LE RACISME ET L'ANTISÉMITISME (LICRA), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Radost VELEVA-REINAUD, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Syndicat SYNDICAT CGT DE LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 3]
non représenté
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE (C.P.C.A.M), demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Emmanuel LAMBREY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et par Me Bertrand LOUBEYRE, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 21 Octobre 2020 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Marie-Noëlle ABBA, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller
Madame Catherine MAILHES, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2020.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2020,
Signé par Madame Marie-Noëlle ABBA, Présidente de chambre et Madame Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
PROCÉDURE
Par déclaration électronique réceptionnée le 22 février 2018, Mme [H] [Z] a interjeté appel du jugement rendu le 13 février 2018 par la formation de départage du conseil de prud'hommes d'Arles la déboutant de ses demandes formées à l'encontre de l'organisme la Caisse Primaire Centrale d'Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM), au contradictoire de l'association La Ligue Internationale contre le Racisme et l'Antisémitisme (LICRA) et du syndicat La Confédération Générale du Travail de la CPAM des Bouches-du-Rhône (CGT).
Ont été jointes à ce dossier enrôlé sous le numéro 18/3145 les instances connexes suivantes :
- l'appel réceptionné le 12 mars 2018 de la LICRA contre les autres parties n°18/4412,
- l'appel réceptionné le 13 mars 2018 de la LICRA contre les autres parties n°18/4416,
- l'appel réceptionné le 13 mars 2018 de la CPAM contre les autres parties n°18/4508.
Par conclusions dites 'Conclusions récapitulatives 3 d'appelant', notifiées et remises au greffe de la cour le 10 octobre 2019, Mme [Z] estime nul et de nul effet son licenciement pour faute grave prononcé par la CPAM le 20 mars 2014 alléguant que cette sanction est consécutive à sa dénonciation de son harcèlement moral, étant observé que Mme [Z] se désiste de sa demande de réintégration ; la salariée fait état d'une discrimination salariale liée à son état de santé et à ses origines (le salariée est née en Algérie) et sollicite un reclassement indiciaire après une réouverture des débats ; elle fait état d'un manquement de son employeur à la loyauté dans l'exécution de son contrat de travail et d'un manquement de celui-ci à son obligation de sécurité ; ses demandes sont les suivantes :
Sur l'exécution du contrat de travail
- Enjoindre à la CPAM de retracer sa carrière professionnelle en fonction du reclassement professionnel ordonné, ces mesures devant être régularisées auprès des organismes sociaux, notamment de retraite, de prévoyance et de sécurité sociale,
- Sommer, avec astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du présent arrêt, la CPAM de produire aux débats divers courriers émanant de l'inspection du travail,
- Sommer, avec astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du présent arrêt, la CPAM de produire un panel de comparaison de salariés placés dans une situation comparable à la sienne, sur une période allant de février 1973 à février 1979, avec indications des qualifications et classifications pour chacun, et communication de leurs bulletins d