Ch.secu-fiva-cdas, 17 décembre 2020 — 18/03583

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Texte intégral

MDM

N° RG 18/03583

N° Portalis DBVM-V-B7C-JUUS

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 17 DECEMBRE 2020

Ch.secu-fiva-cdas

Appel d'une décision (N° RG 20171116)

rendue par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GRENOBLE

en date du 06 juillet 2018

suivant déclaration d'appel du 08 août 2018

APPELANT :

M. [L] [G]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Lionel DJEATSA FOUEMATIO, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Manon ALLOIX, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIME :

L'URSSAF RHONE-ALPES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Floris RAHIN, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président,

Mme Valéry CHARBONNIER, Conseiller,

M. Antoine MOLINAR-MIN, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 27 octobre 2020

Mme Magali DURAND-MULIN, chargée du rapport, a entendu les représentants des parties en leurs observations, assistée de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2020, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 17 décembre 2020.

Exposé du litige

M. [L] [G] a été affilié au Régime Social des Indépendants (RSI) à compter du 1er avril 2008 en raison de son activité commerciale.

Le 4 octobre 2017, M. [G] a formé opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble à une contrainte décernée par la caisse RSI et l'URSSAF ou la CGSS le 19 septembre 2017 et signifiée le 26 septembre 2017 pour un montant de 9 760 € au titre des cotisations et majorations de retard concernant les 1er et 2ème trimestres 2017.

Par jugement du 6 juillet 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble a :

- débouté M. [G] de son recours et de l'ensemble de ses demandes,

- confirmé l'affiliation de M. [G] au RSI,

- validé la contrainte décernée à l'encontre de M. [G] par la caisse RSI et l'URSSAF ou la CGSS le 19 septembre 2017 et signifiée le 26 septembre 2017 au titre des cotisations et majorations de retard concernant le 1er trimestre 2017 et le 2ème trimestre 2017 pour son entier montant de 9 760 €,

- dit que la somme due au titre de cette contrainte sera augmentée des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu'à complet paiement,

- dit que les frais de signification de cette contrainte ainsi que de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution resteront à la charge du débiteur,

- rappelé qu'aux termes de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision est exécutoire à titre provisoire,

- condamné M. [G] à payer à l'URSSAF la somme de 1 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,

- condamné M. [G] au paiement d'une amende civile d'un montant de 585 €,

- condamné M. [G] à payer à l'URSSAF la somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire de la condamnation prononcée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dommages-intérêts pour procédure abusive.

Le 8 août 2018, M. [G] a relevé appel nullité de cette décision.

Par arrêt avant dire droit du 19 décembre 2019, la Cour a enjoint à l'URSSAF, partie intimée, de justifier de sa forme juridique précise et de sa personnalité morale.

L'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 25 février 2020 puis à celle du 27 octobre 2020.

A l'issue des débats et de ses conclusions soutenues oralement à l'audience, M. [G] demande à la Cour de :

- déclarer recevable et fondé son appel,

Y faisant droit,

- infirmer la décision entreprise et statuant à nouveau,

- constater que l'URSSAF déclare ne pas posséder de forme juridique et ne justifie pas de sa personnalité juridique,

En conséquence,

- déclarer irrecevables l'ensemble des écritures déposées par l'intimée,

- constater que l'URSSAF, telle que présentée en première instance, est dénuée de forme juridique et de personnalité morale,

- prononcer l'annulation des jugements du 6 juillet 2018 du tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble,

et à défaut,

- annuler la contrainte du 19 septembre 2017,

A titre subsidiaire, sur le fond,

- constater l'incertitude des créances ne permettant pas au cotisant de comprendre la cause et nature de l'obligation,