Ch.secu-fiva-cdas, 17 décembre 2020 — 18/03837

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Texte intégral

MDM

N° RG 18/03837

N° Portalis DBVM-V-B7C-JVO3

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 17 DECEMBRE 2020

Ch.secu-fiva-cdas

Appel d'une décision (N° RG 20161627)

rendue par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GRENOBLE

en date du 06 juillet 2018

suivant déclaration d'appel du 08 août 2018

APPELANT :

M. [C] [N]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Lionel DJEATSA FOUEMATIO, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Manon ALLOIX, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIME :

L'URSSAF, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Agence pour la sécurité sociale des Indépendants

[Adresse 4]

[Localité 2]

représenté par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Floris RAHIN, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président,

Mme Valéry CHARBONNIER, Conseiller,

M. Antoine MOLINAR-MIN, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 27 octobre 2020

Mme Magali DURAND-MULIN, chargée du rapport, a entendu les représentants des parties en leurs observations, assistée de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2020, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 17 décembre 2020.

Exposé du litige

M. [C] [N] a été affilié au Régime Social des Indépendants (RSI) à compter du 1er avril 2008 en raison de son activité commerciale.

Le 21octobre 2016, M. [N] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble d'un recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la caisse RSI des Alpes du 22 août 2016, notifiée le 23 août 2016 rejetant sa demande d'annulation d'affiliation auprès du RSI et de la mise en demeure du 8 juin 2016 se rapportant aux cotisations du 2ème trimestre 2016.

Par jugement du 6 juillet 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble a :

- débouté M. [N] de l'ensemble de ses demandes,

- confirmé l'affiliation de M. [N] au RSI,

- confirmé la décision de la commission de recours amiable du RSI des Alpes du 22 août 2016, notifiée le 23 août 2016,

- rappelé qu'aux termes de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision est exécutoire à titre provisoire,

- condamné M. [N] au paiement d'une amende civile d'un montant de 150 €,

- condamné M. [N] à payer à l'URSSAF la somme de 1 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,

- condamné M. [N] à payer à l'URSSAF la somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire des condamnations prononcées au titre des dommages-intérêts et de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 8 août 2018, M. [N] a relevé appel nullité de cette décision.

Par arrêt avant dire droit du 19 décembre 2019, la Cour a enjoint à l'URSSAF, partie intimée, de justifier de sa forme juridique précise et de sa personnalité morale.

L'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 25 février 2020 puis à celle du 27 octobre 2020.

A l'issue des débats et de ses conclusions soutenues oralement à l'audience, M. [N] demande à la Cour de :

- déclarer recevable et fondé son appel,

Y faisant droit,

- infirmer la décision entreprise et statuant à nouveau,

-constater que l'URSSAF déclare ne pas posséder de forme juridique et ne justifie pas de sa personnalité juridique,

En conséquence,

- déclarer irrecevables l'ensemble des écritures déposées par l'intimée,

- constater que l'URSSAF, telle que présentée en première instance, est dénuée de forme juridique et de personnalité morale,

-prononcer l'annulation des jugements du 6 juillet 2018 du tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble,

et à défaut,

- annuler la mise en demeure du 8 juin 2016,

A titre subsidiaire, sur le fond,

- constater l'incertitude des créances ne permettant pas au cotisant de comprendre la cause et nature de l'obligation,

en conséquence,

-annuler la mise en demeure du 8 juin 2016,

En tout état de cause,

- faire droit à l'ensemble de ses contestations et demandes,

- condamner l'URSSAF au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'issue des débats et de ses conclusions soutenues oralement à l'audience, l'URSSAF Rhône-Alpes demande à la Cour de :

- déclarer recevable mais mal fondé l'appel interjeté par M. [N] à l'égard