Chambre commerciale, 6 janvier 2021 — 18-26.052

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 janvier 2021

Rejet non spécialement motivé

Mme MOUILLARD, président

Décision n° 10013 F

Pourvoi n° Q 18-26.052

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 6 JANVIER 2021

1°/ Mme N... U..., domiciliée [...] ,

2°/ M. K... B..., domicilié [...] ,

ont formé le pourvoi n° Q 18-26.052 contre l'arrêt rendu le 16 octobre 2018 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige les opposant :

1°/ au ministère public, dont le siège est [...] , représenté par M. Fayard, avocat général près la cour d'appel de Reims,

2°/ à la société [...] , société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , en la personne de Mme F... V..., prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Ferme des Ajaux,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Riffaud, conseiller, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme U... et de M. B..., de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société [...] , ès qualités, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 10 novembre 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, M. Riffaud, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme U... et M. B... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme U... et M. B....

Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré M. K... B... et Mme N... U... mal fondés en leur tierce opposition à l'encontre du jugement du 16 mai 2017 rendu par le tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne, ayant prononcé la liquidation judiciaire de la SCEA Ferme des Ajaux, confirmé ledit jugement du 16 mai 2017 en toutes ses dispositions et débouté M. K... B... et Mme N... U... de toutes leurs demandes,

AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur le bien-fondé de l'ouverture de la liquidation judiciaire, la procédure de liquidation judiciaire est ouverte à tout débiteur en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible ; que la liquidation judiciaire est donc subordonnée à deux conditions : un état de cessation des paiements et un redressement manifestement impossible ; que, sur l'état de cessation des paiements, le jugement de liquidation judiciaire a fixé la date de cessation des paiements au 27 mars 2017 ; qu'à cette date, au vu des pièces produites par les parties, l'actif disponible était constitué du solde créditeur du compte courant de la SCEA Ferme des Ajaux, qui s'élevait à 23 985,20 euros ; qu'il n'est justifié d'aucun autre actif disponible à cette date ; qu'en revanche, le passif exigible était constitué des dettes suivantes : - fermages échus et réclamés par Mme S... W... : 20 458,57 euros pour 2013, 20 714,30 euros pour 2014, 21 082,39 euros pour 2015, 20 955,05 euros pour 2016, soit 83 210,31 euros en tout, - la SARL des Laires (entreprise de travaux agricoles) : 62 577,76 euros, - Meuse Récolte - R... T... (entreprise de travaux agricoles) : solde de 85 129,49 euros restent dû sur la facture du 15 octobre 2016 ; que le passif exigible était donc, au minimum, de 230 917,56 euros ; que M. K... B... et Mme N... U... soutiennent que les créances des prestataires de services devaient être discutées sur le fondement de l'exception pour inexécution ; que, toutefois, même en admettant que la SARL des Laires et Meuse Récolte aient surfacturé leurs prestations au vu des travaux réellement effectués (ce qui, en l'état, n'est nullement démontré), l'état de cessation des paiements est caractérisé, puisque le seul arriéré de fermages impayés suffit à le constituer (83 210 euros de fermages échus et impayés pour un actif disponible de 23 985,20 euros seulement) ; que, d'ailleurs, M. K... B... et Mme N... U... ne contestent pas