Chambre commerciale, 6 janvier 2021 — 19-17.915

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 janvier 2021

Rejet non spécialement motivé

Mme MOUILLARD, président

Décision n° 10014 F

Pourvoi n° R 19-17.915

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 6 JANVIER 2021

La société [...], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° R 19-17.915 contre l'arrêt rendu le 2 mai 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-4), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Avicom, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

2°/ à la sociétéLocam, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société Viatelease, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

4°/ à la société Pib solutions, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Riffaud, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société [...], de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société Locam, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Viatelease, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 10 novembre 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, M. Riffaud, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société [...] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [...] et la condamne à payer à la société Locam et à la société Viatelease, chacune la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société [...].

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société [...] de sa demande de résiliation du contrat, de sa demande de restitution des loyers versés et de sa demande indemnitaire pour manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme ;

AUX MOTIFS QUE :

« Sur le manquement à l'obligation de délivrance conforme

Attendu que, subsidiairement, la société [...] fait valoir que la non-conformité de la chose vendue aux spécifications contractuelles constitue un manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme ; que la non-conformité étant un fait matériel, elle peut être prouvée par tous moyens, notamment par un constat d'huissier ; qu'elle constate que le bon de commande ne correspond pas au bon de livraison et soutient que le constat d'huissier réalisé indique que le matériel n'a pas été livré ; que les documents contractuels font la preuve d'une délivrance non conforme, les factures qui lui sont adressées mentionnant un matériel différent de celui qui a été livré ;

Qu'en réponse, la société Avicom fait valoir qu'elle est étrangère au contrat de location signé entre la société [...] et la société Viatelease, et que celui-ci lui est inopposable ;

Qu'elle constate que la société [...] a réceptionné le matériel indiqué dans le contrat, même si elle le conteste ; qu'elle note qu'elle a remboursé le leasing Partiel, ainsi qu'elle s'était engagée à le faire, et ne l'aurait pas fait si le matériel n'avait pas été réceptionné ainsi que la société [...] l'a confirmé ;

Attendu qu'ainsi qu'il a été examiné précédemment, la société [...], qui a réceptionné sans réserve le matériel, n'est pas fondée à se prévaloir d'un constat d'huissier établi plus de six mois après pour établir que le matériel installé n'est pas celui qui avait été commandé ;

Qu'il convient de la débouter de sa demande de résiliation ou de résolution du contrat, de sa demande en restitution des loyers versés et de sa demande indemnitaire ;

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Attendu que la société [...], qui succombe dans ses prétentions, doit supporter les dépens de la procédure d'appel ; Attendu que l'équité justifie d'allouer en cause d'appel aux