Chambre commerciale, 6 janvier 2021 — 19-11.158
Texte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 janvier 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10017 F
Pourvoi n° W 19-11.158
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 6 JANVIER 2021
1°/ M. M... Y...,
2°/ Mme I... J...,
tous deux domiciliés [...] ,
ont formé le pourvoi n° W 19-11.158 contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2018 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige les opposant à la société Intrum Debt Finance AG, anciennement dénommée Intrum Justitia Debt Finance AG, dont le siège est [...] ), venant aux droits de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Nord Est, défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Guerlot, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Ghestin, avocat de M. Y... et de Mme J..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Intrum Debt Finance AG, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 10 novembre 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, M. Guerlot, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... et Mme J... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. Y... et Mme J... et les condamne à payer à la société Intrum Debt Finance AG la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M. Y... et Mme J....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris ayant débouté M. Y... et Mme J... de toutes leurs demandes et de les avoir condamnés à payer à la société Intrum Justitia Debt Finance AG venant aux droits de la Crcam du Nord-Est la somme de 132.785,24 € avec intérêts au taux contractuel de 4,35 % à compter du 23 juillet 2015 jusqu'à règlement complet et ordonné la capitalisation des intérêts à compter du 19 août 2015 ;
AUX MOTIFS QUE pour conclure à la réformation du jugement, les appelants invoquent en premier lieu la disproportion manifeste de leur engagement de caution ;
qu'il résulte des dispositions de l'article L 341-4 devenu L 332-1 du code de la consommation qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à. son obligation ;
que c'est sur la caution que repose la charge de la preuve de ce caractère manifestement disproportionné au jour de l'engagement ; qu'alors que le premier juge avait expressément et exactement motivé sa décision sur la carence probatoire des cautions et sur le fait qu'il était difficile, au regard des éléments produits, d'appréhender la réalité de leur patrimoine en 2008, loin de produire des éléments complémentaires, ils ne justifient d'aucun élément ;
que la seule pièce figurant au bordereau de communication de pièce est l'offre de prêt de 2008 ; qu'ils ne donnent aucun élément sur leur situation de revenus et charges ainsi que leur patrimoine au jour de l'engagement de caution ; qu'outre des rappels théoriques exacts mais non transposable sans pièces à la situation de fait, ils se contentent d'argumenter sur l'absence de production par l'intimée de la fiche de renseignements ; que si ce document est certes pris en compte au titre des éléments qui étaient en possession de la banque au jour de l'engagement de caution et sur l'existence ou non d'anomalies apparentes, on ne saurait tirer de sa seule absence les conséquences invoquées par les cautions ; qu'en effet, à les suivre dans leur raisonnement le seul fait que ce document ne soit pas produit conduirait à considérer que le cautionnement est par principe manifestement disproportionné ; que ceci reviendr