Chambre commerciale, 6 janvier 2021 — 16-24.658
Texte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 janvier 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10021 F
Pourvoi n° G 16-24.658
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 6 JANVIER 2021
1°/ O... E..., ayant été domicilié [...] (Suisse), décédé,
2°/ Mme V... E..., domiciliée [...] , venant aux droits de son père décédé O... E...,
ont formé le pourvoi n° G 16-24.658 contre l'arrêt rendu le 31 mars 2015 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige les opposant à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) des Savoie, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations écrites de la SCP Lesourd, avocat de Mme V... E..., venant aux droits de son père décédé O... E..., de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 10 novembre 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Reprise d'instance
1. Vu le mémoire de reprise d'instance déposé le 4 novembre 2019.
Constate que Mme V... E..., devenue majeure le 1er novembre 2019, reprend l'instance en qualité d'héritière de O... E..., décédé le [...].
2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme V... E... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme V... E... et la condamne à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils, pour Mme V... E..., venant aux droits de son père décédé O... E...,
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la décision infirmative attaquée d'AVOIR condamné M. E... à payer au Crédit agricole les sommes de 3.748,85 euros avec intérêts au taux de 5,20 %, 22.800,99 euros avec intérêts au taux de 4 % et 53.381,69 euros avec intérêts au taux du TRCAM majoré de 2 %, outre intérêts moratoires à compter du 23 octobre 2012, avec anatocisme, et débouté M. E... de toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE « M. E... reproche au Crédit agricole d'avoir consenti à la société SPR Sécurité des crédits non seulement excessifs mais également abusifs car octroyés alors qu'elle était en situation d'insolvabilité, situation que les concours ont contribué à aggraver ; qu'il convient de rappeler qu'une banque peut consentir un crédit présentant un risque important de défaillance du débiteur, à condition, d'une part, d'avoir été vigilante dans l'appréciation de ce risque et, d'autre part, d'avoir alerté l'emprunteur profane de ce risque ; qu'en l'espèce, le seul crédit susceptible, par sa nature, sa durée indéterminée, son affectation aux besoins de trésorerie de l'entreprise et son montant, de constituer un crédit excessif, voire abusif, était l'ouverture de crédit en compte courant d'avril 2011 ; qu'il ressort clairement des explications du Crédit agricole en pages 7 et 9 de ses conclusions, corroborées par les pièces de son dossier, notamment celles numérotées 26 à 41 et 55, que, dans un premier temps, il a, à compter de juin 2010, régulièrement accédé aux demandes de trésorerie que lui présentait la société SPR Sécurité, en prenant soin de toujours se faire remettre la liste des créances à recouvrer sur ses clients, qui disposaient ou lui imposaient des délais de paiement, la récurrence des autorisations exceptionnelles de dépassement du découvert en compte de 8.000 euros, permis par la convention de compte service professionnel, et leur coût, tenant au taux de 12,05 % des intérêts dus selon cette convention, ont conduit les parties à substituer à ce mode de fonctionnement l'ouverture de crédit en compte litigieuse, moins onéreuse et plus souple