Chambre commerciale, 6 janvier 2021 — 19-13.963
Texte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 janvier 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10022 F
Pourvoi n° V 19-13.963
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 6 JANVIER 2021
M. D... G..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° V 19-13.963 contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2019 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Chauray contrôle, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. Y... P..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Tecnoavenue,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Blanc, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. G..., de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. P..., ès qualités, de la SARL Corlay, avocat de la société Chauray contrôle, et l'avis de Mme Henry, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 10 novembre 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, M. Blanc, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. G... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par M. P..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société Tecnoavenue, et par M. G..., condamne M. G... à payer à la société Chauray contrôle la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. G....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR réformé l'ordonnance du 4 mai 2010 quant au montant de la créance admise et d'AVOIR dit que la créance de la société Chauray Contrôle au passif de la SCI Tecnoavenue devait être admise à hauteur de la somme de 1 535 063,13 euros augmentée des intérêts au taux de 16,90% du 15 juin 2003 au 12 octobre 2004, capitalisés dans les conditions prévues à l'article 1154 (ancien) du code civil auquel renvoie l'acte notarié du 14 octobre 1992 constatant la créance née du prêt ;
AUX MOTIFS QUE le premier endossement du 2 février 1999 de la banque la Hénin à la société WHBFR, qui figure en page 15 de la photocopie de la première copie exécutoire à ordre prétendument égarée, comporte les mentions de l'article 6, alinéa 2, de la loi du 15 juin 1976 prescrites à peine de nullité et le second endossement du 23 août 2003, de la société WHBFR à la société Chauray Contrôle, est mentionné sur la seconde copie exécutoire à ordre délivrée par l'office notarial, qui a rédigé l'acte initial constatant la créance, la SCP Pauchon, Siata et Balazs, en vertu d'une ordonnance rendue le 17 septembre 2015 par le président du tribunal de grande instance de Marseille au visa de l'article 1439 du code de procédure civile ; que sur cette seconde copie exécutoire à ordre, l'office notarial a mentionné l'acte reçu en brevet le 23 août 2003 par Me S..., notaire associé à Paris, par lequel la société WHBFR a cédé à la société Chauray Contrôle la copie exécutoire à ordre unique reçue le 14 octobre 1992 représentative d'une créance en capital, intérêts et accessoires due au 15 juin 2003 de 1 577 703,82 euros ; que la mention sur la seconde copie exécutoire à ordre de l'acte notarié de Me S... du 23 août 2003 constatant l'endossement renvoie nécessairement à l'acte lui-même, que la société Chauray Contrôle communique en photocopie, établi en conformité des dispositions de l'article 6, alinéa 2, de la loi du 15 juin 1976, et prouve que l'endossement a bien été notifié au notaire ayant reçu l'acte initial ; que rien n'interdit, en effet, au créancier de se faire délivrer, en cas de perte ou de vol, une seconde copie exécutoire à ordre sur la base de laquelle il peut exiger le paiement de sa créance ; que l'acte notarié du 14 octobre 1992 constatant la créance née du prêt consenti à la SCI Tecnoavenue, dispose