Chambre sociale, 6 janvier 2021 — 18-26.109

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles 2044 et 2052 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016.

Texte intégral

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 janvier 2021

Cassation

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1 F-D

Pourvoi n° B 18-26.109

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 JANVIER 2021

La société Simone teinturerie de luxe, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° B 18-26.109 contre l'arrêt rendu le 18 octobre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à M. U... T..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société Simone teinturerie de luxe, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. T..., après débats en l'audience publique du 10 novembre 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, Mme Valéry, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué, (Paris, 18 octobre 2018), M. T... engagé en qualité de chauffeur livreur préparateur à compter du 21 juin 2006 par la société Simone teinturerie de luxe, a été licencié pour faute grave le 16 avril 2015.

2. Les parties ont conclu une transaction le 5 mai 2015. Contestant la validité de celle-ci, le salarié a saisi la juridiction prud'homale.

Examen des moyens

Sur le premier moyen pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. L'employeur fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité du protocole transactionnel du 5 mai 2015 pour défaut de concessions réciproques et de le condamner à payer au salarié diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail, alors « que l'existence de concessions réciproques, qui conditionne la validité d'une transaction, doit s'apprécier en fonction des prétentions des parties au moment de la signature de l'acte ; que le juge qui apprécie la validité de la transaction ne peut, sans heurter l'autorité de chose jugée attachée à cette transaction, trancher le litige qu'elle avait pour objet de clore en se livrant à un examen des éléments de fait et plus particulièrement des éléments extrinsèques à la transaction et à la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, il résultait des propres constatations de l'arrêt que le licenciement de M. T... avait été prononcé au motif d'une absence de pointage, ce qui constituait un comportement fautif dont le juge ne pouvait apprécier la réalité sans se livrer à un examen des faits ; que, dès lors, en retenant, pour prononcer la nullité de la transaction conclue par les parties, qu'il résultait des éléments produits que des difficultés de pointage avaient été soulevées par le salarié avant son licenciement et par courrier de l'inspection du travail et en conclure que "l'attribution au salarié d'une somme inférieure à celle à laquelle il aurait pu prétendre au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et aux jours de congés payés non pris, ne peut en toute hypothèse constituer de la part de l'employeur les concessions réelles et appréciables subordonnant la validité de l'accord transactionnel", ce qui revenait à apprécier le bien-fondé du motif invoqué dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé les articles 2044 et 2052 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-47 du 18 novembre 2016. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 2044 et 2052 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 :

4. Il résulte de ces textes que l'existence de concessions réciproques, qui conditionne la validité d'une transaction, doit s'apprécier en fonction des prétentions des parties au moment de la signature de l'acte. Si, pour déterminer si ces concessions sont réelles, le juge peut restituer aux faits, tels qu'ils ont été énoncés par l'employeur dans la lettre de licenciement, leur véritable qualification, il ne peut, sans heurter l'autorité de chose jugée attachée à la transaction, trancher le litige que cette transaction avait pour objet de clore en se livrant à l'examen des éléments de fait et de preuve.

5. Pour déclarer nulle la transaction et condamner l'employeur à payer diverses sommes à titre de rappels de salaires, congés payés, dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de tra